Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.222

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 97-40.222

Non publiéDélégué syndicalAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude B..., exerçant sous l'enseigne TGOC, domicilié Centre Initia, Parc de la Porte nord, 62700 Bruay-la-Buissière,

2 / M. Jérôme Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Claude B..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Paul A..., demeurant ...,

2 / de M. X..., délégué syndical CFTC, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. B..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 octobre 1996 dans une instance l'opposant à M. A..., en présence de l'AGS et de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, motif pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Identifiant source
6137232acd5801467740649a

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