Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée3 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cetics, demeurant ... l'Echat, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.979

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 97-44.979, V 97-44.980, W 97-44.981, X 97-44.982, Y 97-44.983, Z 97-44.984, A 97-44.985, B 97-44.986, C 97-44.987, D 97-44.988 formés par M. Georges Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC Cap Hôtel, société en nom collectif, demeurant Ferme Saint-Valentin, chemin des Queyrons, 83590 Gonfaron, en cassation de dix arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), à l'encontre : 1 / de la CGEA ASSEDIC AM, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la SA Hôtelière du Cap, demeurant ..., 3 / de M. G...

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., unique salarié de la société Le Gymnase en qualité de moniteur d'éducation physique, a été licencié pour motif économique pour lettre du 26 mars 1993, invoquant les difficultés financières rendant impossible le maintien de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi, la cour d'appel énonce que M. X... a été remplacé dans ses fonctions de moniteur d'éducation physique pour M. A..., devenu gérant de la société ; qu'ainsi l'emploi salarié de M. X... a été remplacé par un emploi non salarié ; que l'embauche le 31 mars 1993 de l'épouse de M. A... dans le

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.649

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas rapporter la preuve de l'inexistence des griefs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; que, de plus, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... qu'il n'avait pas informé les dirigeants de la société France ébauches de la situation réelle catastrophique de la société GUB, qui ne lui a été connue que par les missions confiées au cabinet Sereco, alors qu'il était reproché à M. Z... non pas d'avoir omis d'informer de la situation réelle et exacte de la société GUB, qui ne pouvait, d'ailleurs, être connue qu'à la suite d'un audit, mais d'avoir manqué à une obligation de rendre compte de la situation de la société GUB telle que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.647

Cour de cassation

l'employeur ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, avec la garantie de l'AGS, le règlement du reliquat de ce capital ; Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement de la somme encore due à la veuve du salarié, l'arrêt attaqué, statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 5 juin 1991, énonce que le capital décès est dû en vertu d'un accord d'entreprise s'imposant à tous les salariés et fixant le mode de calcul des primes et du capital garanti ainsi que les conditions d'attribution du capital ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'accord collectif imposant à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.808

Cour de cassation

l'employeur a rompu son contrat de travail le 16 janvier 1996 en se prévalant de la période d'essai prévue dans ledit contrat ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés, le jugement attaqué énonce qu'elle était rémunérée par un pourcentage sur le chiffre d'affaire sans fixe minimum et que ses bulletins de paie ne font apparaître aucune heure de travail effective ni même la durée légale hebdomadaire sauf pour les deux derniers mois ;

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.678

Cour de cassation

par courrier du 7 octobre 1993, la salariée faisait part à l'employeur de ses craintes quant à la poursuite de son contrat de travail et le mettait en demeure de lui verser un treizième mois et de lui reconnaître le statut de cadre, tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part à la date du 15 octobre 1993, elle constaterait la rupture des relations de travail du fait de la société ; que, le 22 octobre 1993, elle saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour vice de la procédure de licenciement ; que, le 25 octobre 1993, elle cessait le travail et était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique ; que, le 27 octobre 1993, l'employeur lui demandait de justifier de son…

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette Z..., demeurant 2, Place du Commerce, 42800 Rive de Gier, 2 / Mme A... Sut, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section commerce), au profit : 1 / de la société Cleanning system maintenance (CSM), dont le siège est ..., 2 / de la société Clair net, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, - M. Y..., domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.177

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 1996 ; que par jugement du 27 janvier 1998, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Me Z... en qualité de liquidateur ; que ce dernier est intervenu à la procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 153 043,02 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L. 322-4-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; qu'ils doivent avoir une durée d'au moins 6 mois ; que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder 24 mois ;

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Renaud, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171

Cour de cassation

l'association Strasbourg I.G." ; que M. X... a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de

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