Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée27 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-44.871

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Transports Ligonie, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section commerce), au profit : 1 / de Mme Sylvie K..., demeurant 17, les grandes Brunettes, 58340 Cercy la Tour, 2 / de Mme Michelle Y..., demeurant 12 T, rue des Vignes, 58340 Cercy la Tour, 3 / de M. Gilbert Z..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick A..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Philippe B..., demeurant ..., 6 / de M. Georges C..., demeurant ..., 7 / de M. Maurice F..., demeurant ..., 8 / de M. Sébastien G..., demeurant ... la Tour, 9 / de M.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-45.519

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 novembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, M. Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de Mme X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 juin 1997 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.019

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 1993 qu'elle pouvait reprendre le travail et que celle-ci n'a donné aucune suite, que la volonté de démissionner a été clairement exprimée par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de ne pas reprendre le travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que l'employeur ne soutenait pas qu'il avait informé la salariée de la réouverture du magasin ni qu'il l'avait invitée à reprendre son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1148 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité formée à l'encontre des époux A... pour la période de

6148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 98-41.619

Cour de cassation

il résulte de l'engagement individuel signé le 27 avril 1993 par la société employeur, ainsi que les autres dispositions de cette convention collective, ne permettaient pas de faire droit à la demande du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions du salarié tiré de l'inopposabilité de la transaction à la société Sorema, qui ne pouvait donc s'en prévaloir, en application de l'article 2051 du Code civil, cette transaction n'ayant été conclue qu'entre M. X...

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ermanno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Vec, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 2 / des AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.176

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 1992, la société Supérage a avisé Mme X... qu'elle avait renoncé à l'embaucher ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de son préjudice ; que la société Supérage fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession arrêté le 16 septembre 1992 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1996) d'avoir dit que sa créance sur le redressement judiciaire de la société Supérage ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution d'un accord de principe d'embauche n'était pas opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 121-1 et L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civi, le contrat de

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.019

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

6152

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 1999, 96-17.573

Cour de cassation

Vu les articles 123 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., s'est prétendu créancier d'une somme de 55 635 francs à titre de provision sur salaires d'avril, mai et juin 1993 comme directeur du marketing et développement de la Société nouvelle Fipal, mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1993, puis en liquidation le 2 décembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 1992 ; qu'il a saisi le juge-commissaire pour obtenir son inscription sur le relevé des créances salariales et pour qu'une demande de règlement soit faite à son profit par le représentant des créanciers auprès du Fonds national de garantie des salaires ; que cette demande a été rejetée par le juge-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.431

Cour de cassation

Vu les articles 55 et 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article L.143-11-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 décembre 1983 en qualité d'employée libre-service par la société Magéco, a été licenciée le 8 juin 1988 pour motif économique ; que, le 21 octobre 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Magéco et que, le 4 octobre 1993, a été arrêté un plan de continuation ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts ; que, selon le deuxième de ces textes, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prudhomales sont portées sur l'état des créances déposé au…

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-42.536

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gérard, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Anita B..., demeurant ..., 4 / de M. Alain D..., demeurant ..., 5 / de M.

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42.232

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 1992, devenu irrévocable, en premier lieu, les licenciements ont été déclarés nuls, en second lieu, la réintégration des salariés a été ordonnée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe et, en dernier lieu, lesdites sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de l'indenmisation due aux représentants du personnel licenciés, en violation des formalités protectrices, sans limitation de ces condamnations, contrairement aux énonciations du moyen, au seul préjudice subi du fait de l'absence de réintégration et de reclassement ; que, dès lors, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, en application du même principe, que les sociétés étaient rédevables de l'intégralité de l'indemnisation due aux salariés ;

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646

Cour de cassation

par ordonnance du 14 août 1996, le juge commissaire a autorisé la cession avec effet immédiat de l'activité "impression" de la société BMPI à la société Opale, à laquelle s'est substituée la société Opale Impression ; que Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMPI a demandé le 21 août 1996, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... qui avait la qualité de délégué du personnel de la société BMPI ; que l'autorisation a été refusée ; que M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande dirigée contre Maître Y... ès qualités, la société Opale et le CGEA d'Ile de France, pour voir ordonner la poursuite de son contrat de travail par la société Opale et le paiement de ses salaires ; Attendu

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