Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.019
Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-44.019
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y. de ses demandes formées à l'encontre des époux A. et relatives au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et au paiement de sommes pour la période de suspension du contrat entre le 19 octobre 1992 et le 16 novembre 1992, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail avait été repris par les époux A. à la suite de la cession du fonds de commerce, et alors, d'autre part, que la fermeture administrative du magasin ne constituait pas un cas de force majeure dispensant l'employeur de son obligation de paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et pour débouter celle-ci de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que Mme Y. ne s'était pas présentée sur les lieux de travail le jour de la réouverture de la pâtisserie, que sa collègue de travail atteste que la salariée connaissait la date d'ouverture et s'est abstenue de se présenter volontairement, que le conseil des époux A.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel A...,
2 / de Mme Fernande X..., épouse A...,
demeurant ensemble 70, Grand'rue, 67500 Haguenau,
3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
4 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Wendling, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée à compter du 1er juin 1989 en qualité de femme de service par la société Wendling qui gérait un fond de commerce de pâtisserie ; que, le 16 juin 1992, le commerce a fait l'objet d'une fermeture administrative pour manquement aux règles d'hygiène ; que la salariée ne pouvant plus travailler a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 1992 pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement des salaires ; que, le 19 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wendling ; que le fonds de commerce a été cédé le même jour aux époux A... et la pâtisserie a été rouverte le 16 novembre 1992 ; que, le 15 mars 1993, la salariée a appelé les époux A... dans la cause et a sollicité leur condamnation au paiement de salaires ; qu'estimant par ailleurs que son contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la salariée a demandé diverses indemnités liées à la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et pour débouter celle-ci de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que Mme Y... ne s'était pas présentée sur les lieux de travail le jour de la réouverture de la pâtisserie, que sa collègue de travail atteste que la salariée connaissait la date d'ouverture et s'est abstenue de se présenter volontairement, que le conseil des époux A... a indiqué à la salariée par courrier du 29 mars 1993 qu'elle pouvait reprendre le travail et que celle-ci n'a donné aucune suite, que la volonté de démissionner a été clairement exprimée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de ne pas reprendre le travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors que l'employeur ne soutenait pas qu'il avait informé la salariée de la réouverture du magasin ni qu'il l'avait invitée à reprendre son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité formée à l'encontre des époux A... pour la période de suspension de son contrat de travail entre la date de la cession de l'entreprise et celle de la réouverture de la pâtisserie, la cour d'appel a relevé que la fermeture administrative a généré comme conséquence la nécessité d'effectuer des travaux de mise en conformité, que le contrat de travail de Mme Y... a été suspendu jusqu'à la date de réouverture sans qu'une faute puisse être reprochée aux époux A..., qu'une demande d'indemnité dirigée contre la société Wendling, en liquidation, est irrecevable dès lors que le fonds avait été cédé et que les salariés avaient été repris par les époux A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat de travail avait été repris par les époux A... à la suite de la cession du fonds de commerce, et alors, d'autre part, que la fermeture administrative du magasin ne constituait pas un cas de force majeure dispensant l'employeur de son obligation de paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes formées à l'encontre des époux A... et relatives au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et au paiement de sommes pour la période de suspension du contrat entre le 19 octobre 1992 et le 16 novembre 1992, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1999.
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