Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée13 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.428

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil rendu le 15 décembre 1993 à lui payer différentes sommes à titre d'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour non-remise depuis le 3 mars 1992 du certificat de travail ; que M. Z... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 septembre 1994 et que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'AGS a garanti le paiement des créances de rupture de M. X... ; que le 10 février 1995 le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.231

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 96-45.231 formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 96-45.242 formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 29 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section commerce) au profit de la Société des coopérateurs de Champagne, dont le siège est ... à Etampes-sur-Marne, 02408 Château-Thierry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.059

Cour de cassation

il résulte d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la lecture des bilans démontre que la situation de l'entreprise est saine sans rechercher si la volonté de résorber la situation de sureffectif née de la baisse de la production n'était pas indispensable, au regard de la concurrence exercée sur le marché considéré, pour assurer la pérennité de la situation économique de la société, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.962

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la société Consortium français des meubles Sufren a été déclarée en redressement judiciaire le 13 novembre 1992 ; qu'après réunion du comité d'entreprise, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu l'autorisation du juge-commissaire de procéder au licenciement de 65 salariés ; que Mme X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour déclarer illégitime la rupture des contrats de travail des salariés et condamner la société Consortium français des meubles Sufren en présence de M. F... et de M. B... à leur payer

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.521

Cour de cassation

par jugement arrêtant le plan de redressement en date du 28 septembre 1994 ; que Mme X..., employée par la société Stéphano, a été licenciée par le commissaire à l'exécution du plan le 20 novembre 1994 ; Attendu que pour décider que l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône devait garantir le paiement des salaires dus pour les mois d'octobre et novembre 1994 ainsi que les indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a relevé que les créances étaient couvertes par l'AGS selon les dispositions des articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté d'une part, que les salaires étaient des créances postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que la salariée avait été

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.277

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1986 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 1990 ; que, le 10 décembre 1984, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en paiement de salaire ; que la société a été déclarée en liquidation des biens le 24 septembre 1985 et que M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que le syndic est intervenu à la procédure devant le conseil de prud'hommes qui, par un jugement rendu le 30 novembre 1989, a fixé la créance salariale de Mme Y... ; que l'ASSEDIC a formé, par requête, tierce opposition à cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1996) d'

6163

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-44.121

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créance des salariés - AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC 54, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy, LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.240

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a alloué à l'intéressé des dommages-intérêts d'un montant supérieur au salaire des six derniers mois sans constater l'existence d'un préjudice particulier, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... n'avait donné sa démission que parce qu'il avait refusé la diminution de sa rémunération et la réduction de sa zone de prospection imposées par la société Anphocolor, a pu décider que la rupture résultant du refus de l'

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.514

Cour de cassation

l'employeur afin de payer la part salariale d'une cotisation à une assurance, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail, à la date du jugement d'ouverture et non celles qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir le remboursement de sommes indûment retenues sur le salaire au titre d'une assurance, souscrite auprès du GAN par l'employeur au profit des salariés et dont les cotisations n'étaient plus versées à ladite compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié réclamait le paiement d

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.266

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tels qu'il sont rappelés par l'arrêt attaqué, que même lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies, le versement aux ingénieurs et cadres de suppléments au-delà de la rémunération minimum garantie demeure facultatif et résulte donc de la libre discussion des parties ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et D. 143-2 du Code du travail ensemble l'article 5 de la Convention nationale du textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143 -2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 95-42.101

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire.

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-42.585

Cour de cassation

Selon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques.

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