Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.199
Arrêt du 10 février 1999Pourvoi n° 96-44.199
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une demande tendant à obtenir la condamnation de l'AGS à garantir les sommes dues aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise présente un caractère indéterminé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité joint les pourvois n°s 96-44.199 et 96-44.200 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 96-44.200 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. X... et 26 autres salariés de la société Feralu se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon rejetant leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'AGS à leur garantir les sommes dues au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour les années 1987 et 1989 ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-44.199 :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mêmes salariés ont également interjeté appel de la décision prud'homale frappée de pourvoi ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre, et que le fait que cette demande conduise à trancher une question de principe portant sur l'étendue de la garantie de l'AGS ou la nature et le rang de la créance de participation ne suffit pas à lui conférer un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 96-44.200 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c528cb
