Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.878

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Institut du Marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement de la société Institut du Marais, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Institut du Marais, domicilié ..., 4 / de l'AGS- CGEA Ile-de-France, venant aux droits au GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M.

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.320

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1997), d'avoir confirmé, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 5 juillet 1995 qui l'avait débouté, de toutes ses demandes et ainsi considéré que son licenciement reposait bien sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe qu'un licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse et, à fortiori sur une faute grave lorsque les agissements reprochés au salarié, correspondent à une pratique de l'entreprise que l'employeur a lui-même initié ; qu'en l'espèce, il est constant que le représentant légal de la société SOCODIGE, M.

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.274

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1997), de l'avoir débouté de sa demande de compensation entre les sommes à elle dues par l'ancienne salariée, Mme Y..., à titre de trop perçu sur commissions et les sommes allouées à cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute la société Copror de sa demande de compensation déduite de l'existence d'un trop perçu sur commissions par Mme Y... sur la considération que le tableau sur deux colonnes produit par ladite société est "une simple preuve que la société Copror se constitue à elle-même dans la mesure où il n'est corroboré par

Licenciement économique / PSERejet+2
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5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.725

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et 155 et 158 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par "lettre" datée du 2 novembre 1992, M. Y... a été embauché, à compter du 1er novembre 1992, en qualité de "directeur commercial et du marketing" par la société Baudou ; qu'alors que M. Y... avait été licencié le 22 décembre 1992 pour motif économique, par l'administrateur judiciaire de la société, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 1992 du tribunal de commerce de Dijon, ce jugement a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 juin 1993 ; que, ultérieurement, le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement de la même juridiction consulaire du 12 juillet 1993 ; que se prévalant du contrat de travail précité, M.

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484

Cour de cassation

l'employeur diverses créances résultant de la rupture, alors, selon le moyen, que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si l'engagement d'un joueur de football a été conclu dans le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage constant de ne pas avoir recours à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été recruté en qualité d'amateur dès lors qu'il avait eu le statut de joueur promotionnel, conformément aux règles de la fédération habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 , et D.

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Villa Les Pins C ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Bois Principanio, société anonyme, dont le siège est ..., Les Breguières, 06250 Mougins, 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Bois Principanio, 3 / du Centre de gestion et d'études - AGS -, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.819

Cour de cassation

Viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 96-40.746

Cour de cassation

L'ouverture du redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail. Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à y procéder. Par suite, une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la lettre de licenciement était motivée par la référence à une procédure de redressement judiciaire sans constater que l'envoi de cette lettre était motivée par l'autorisation du juge-commissaire.

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.003

Cour de cassation

il résulte des factures émises par cette société et de celles émises par la société HBA à M. X..." et que "le contrat de travail du 8 février 1993 n'a pas été exécuté", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui énonce qu'"il n'est pas contesté que l'appelant a bien rempli les tâches qui lui ont été confiées par le gérant de la société HBA" ; que de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société HBA, faisant valoir…

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Stills press agency, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, 3 / M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jean Marie A..., demeurant ..., 2 / de la Délégation régionale UNEDIC-AGS, venant aux droits du GARP-FNGS, dont le siège est 90, rue baudin, 92309 Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M.

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.381

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que pour débouter M. Michel Y... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, retient qu'ayant accepté de la part de son employeur la remise des bulletins de paie du mois de janvier 1994 au mois de juin 1994 sans protestation ni réserve, le salarié a institué en faveur de la SARL Suche et Y... une présomption simple de paiement qu'il lui appartient de renverser ; que M. Z...

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