Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée19 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Y...

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.054

Cour de cassation

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. Le Gall s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lille rendu le 19 février 1997 et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité, par lettre recommandée en date du 8 juillet 1997, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-41.589

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les créances et les dettes dont la compensation était demandée n'étaient pas issues d'un même contrat, la créance de l'employeur sur le salarié trouvant sa source dans les prêts qu'il lui avait consentis et les dettes auxquelles il était tenu envers lui ayant leur origine dans l'exécution et la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, en écartant la demande de compensation présentée par le salarié, a par là même reconnu que les créances et dettes invoquées n'étaient pas connexes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil

5956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.299

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., mandataire liquidateur de la société Sète Marine service, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., La Peyrade, 34110 Frontignan, 2 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 3 / de M. Sauveur Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard A..., demeurant ..., 5 / de M. Alain C..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-François C..., demeurant cité Calmette 2, impasse Les Alouettes, 34110 Frontignan, 7 / de l'AGS-GEA Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.770

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'énoncer, à la demande du salarié, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait, dans les délais et sous la forme requise par l'article R. 122-3 du Code du travail, demandé communication des critères retenus pour l'ordre des licenciements et que l'employeur reconnaissait n'avoir pas répondu à cette demande, a jugé qu'il ne s'agissait que d'un défaut de procédure ; que ce faisant, alors que cette disposition de la loi est, au même titre que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs économiques ou de changements technologiques justifiant le licenciement, une obligation incontournable de l'employeur, et qu'à

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Antoine Y..., demeurant ..., 2 / le Centre de gestion et d'études (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. Alain, Julien X..., demeurant Chiapadella, route d'Orezza, 20215 Folelli, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829

Cour de cassation

l'association au mois de septembre 1992 et, estimant n'avoir pas perçu ensuite l'intégralité des primes qui lui étaient dues, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des primes impayées et des salaires dus jusqu'au terme du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS et l'UNEDIC et sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'association Rupella Sport La Rochelle : Attendu que l'AGS, l'UNEDIC et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 1997) d'avoir jugé que M. X... était lié à l'association Rupella Sport La Rochelle par un contrat à durée déterminée,

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-45.437

Cour de cassation

par arrêt 7 juillet 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 1995 en ce qu'il a dit que l'ASSEDIC de l'Isère était tenue à la garantie des créances de M. Y... ; que cette cassation rend sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1997, qui a complété le précédent arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Contrat de travailNon-lieu à statuer+3
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5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-40.694

Cour de cassation

l'employeur doit le faire parvenir par tous moyens ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise du bulletin de paie de janvier 1996, le jugement énonce qu''aux dires de M. X..., il s'avère que la fiche de paie de janvier 1996 était établie ; que ce document est quérable" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.221

Cour de cassation

l'employeur, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Duncan Hydrosport, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Duncan Hydrosport, M. X...

5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-44.073

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société et obtenir l'inscription de sa créance salariale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en relevant que M. X... était cogérant de fait et alors, d'autre part, qu'elle a renversé la charge de la preuve en déduisant de sa qualité d'associé égalitaire une immixtion dans la gestion de la société et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que M. X...

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