Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.221
Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.221
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a été engagé le 4 octobre 1993 par la société Duncan Hydrosport, en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de dix semaines puis, à compter du 6 janvier 1994, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de neuf mois; qu'ayant subi une baisse de salaire au mois de février 1994, à laquelle il déclare n'avoir pas consenti, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Duncan Hydrosport, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu, cependant, qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord; que la cour d'appel, qui a constaté que le départ du salarié était la conséquence de la modification du contrat de travail qui lui avait été imposée malgré son refus, n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que la rupture était imputable à l'employeur, et a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Duncan Hydrosport, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Duncan Hydrosport, domicilié 10, Promenoir du Drakkar, 17000 La Rochelle,
3 / du CGE CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est avenue Jean Gabriel Domergue, les bureaux du Parc, 33000 Bordeaux Lac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 4 octobre 1993 par la société Duncan Hydrosport, en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de dix semaines puis, à compter du 6 janvier 1994, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée de neuf mois ;
qu'ayant subi une baisse de salaire au mois de février 1994, à laquelle il déclare n'avoir pas consenti, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel énonce que, s'il est constant que la société Duncan Hydrosport a modifié le contrat de travail, il appartient cependant au salarié d'établir qu'elle a violé les obligations mises à sa charge ; qu'en la circonstance il est permis de constater que l'employeur n'a pas violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles lui rendent imputable la rupture prématurée du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord ; que la cour d'appel, qui a constaté que le départ du salarié était la conséquence de la modification du contrat de travail qui lui avait été imposée malgré son refus, n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que la rupture était imputable à l'employeur, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Duncan Hydrosport, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Duncan Hydrosport, M. X... et le CGE AGS Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372360cd58014677408fae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372360cd58014677408fae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.
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