Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.411

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi à compter du 22 janvier 1992, en qualité de monteur noir et blanc ; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ancienneté d'un salarié doit s'apprécier pour l'ouverture des droits à l'indemnité de licenciement à la date où l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire à la date de présentation de la lettre de licenciement ;

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.470

Cour de cassation

par contrat écrit du 22 décembre 1987 par la société Delta Mics en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 19 juin 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1997) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de la loi et de la dénaturation de la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, a relevé que le salarié s'était intéressé à une activité concurrente de celle de son employeur en en tirant un profit personnel, que son chiffre d'affaire avait considérablement baissé et que ses rapports d'activité étaient incomplets ou inexploitables ;

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.941

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail a été rompu le 29 octobre 1993 par le licenciement prononcé ce jour-là, et non par la signature ultérieure d'une convention de conversion qui, dès lors, n'a pu priver Mme Y... du droit à l'indemnité compensatrice du délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire malgré ses propres constatations, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'effectuer son préavis compte-tenu de son arrêt maladie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.539

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. A... a été engagé le 3 janvier 1990 par la société Forges de l'Eminée en qualité de chauffeur manutentionnaire ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de onze salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. A... son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, le jugement du tribunal de commerce étant devenu définitif, le caractère économique du motif de licenciement ne pouvait plus être contesté ;

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.205

Cour de cassation

Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de procédure prud'homale le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par le directeur administratif de la société Mistral bureautique à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose cette société à Mme X...

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.226

Cour de cassation

la salariée a signé un nouveau contrat de travail lui attribuant la qualification de déléguée médicale, coefficient 300 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Oliviers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Licenciement économique / PSERejet+2
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5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.752

Cour de cassation

l'employeur avait constaté que le salarié était en possession de documents, nommément désignés, qui établissaient que celui-ci avait une activité concurrente en contradiction avec les obligations de son contrat de travail ; que ce grief constitue le motif précis, matériellement vérifiable, prévu par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.390

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, selon le second de ces textes, sur la proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister le président à titre de directeur général ; Attendu que M. X..., directeur général non administrateur de la société Imprimerie HM, a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par ladite société, après autorisation du conseil d'administration ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 18 mai 1993, il a été licencié le 26 mai 1993 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour juger que la juridiction prud'homale était incompétente et

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.858

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section encadrement), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Tourangelle, 2 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.318

Cour de cassation

Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui, accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a, dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, la société Gazon service représentée par M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.317

Cour de cassation

par lettre recommandée, dont la tardiveté serait imputable à une grève postale, prétendument constitutive d'un cas de force majeure ; que ce moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société des Transports Boussaquins, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Tuilerie de Bartillat, 03380 Saint-Martinien, 2 / de la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

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