Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.752
Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.752
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié, alors, selon le moyen, d'une part, que les énoncés de la lettre de licenciement, se référant uniquement à la découverte fortuite de documents dont le contenu était contraire au contenu explicite du contrat de travail, ne peuvent constituer le.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait que l'employeur avait constaté que le salarié était en possession de documents, nommément désignés, qui établissaient que celui-ci avait une activité concurrente en contradiction avec les obligations de son contrat de travail; que ce grief constitue le.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yannick X..., mandataire liquidateur de la société Europrime conseil, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 6 mai 1993 par la société Europrime conseil en qualité de chef de mission, a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié, alors, selon le moyen, d'une part, que les énoncés de la lettre de licenciement, se référant uniquement à la découverte fortuite de documents dont le contenu était contraire au contenu explicite du contrat de travail, ne peuvent constituer le motif précis exigé par la loi, d'autre part, que le rapprochement nécessaire des faits avec le contenu du contrat démontrait que la motivation ne se suffisait pas à elle-même ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait que l'employeur avait constaté que le salarié était en possession de documents, nommément désignés, qui établissaient que celui-ci avait une activité concurrente en contradiction avec les obligations de son contrat de travail ; que ce grief constitue le motif précis, matériellement vérifiable, prévu par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372358cd5801467740896e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372358cd5801467740896e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
