Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.914

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 97-42.914

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dit que les sommes allouées à M. X. à titre de rappels de salaires, de solde de frais de route et de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande et jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Transports Boussaquins et déboute M. X. de sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances de M. X. portent intérêts au taux légal à compter de la demande, sauf les dommages-intérêts qui emportent intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société des Transports Boussaquins, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant Tuilerie de Bartillat, 03380 Saint-Martinien,

2 / de la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts et majorations ;

Attendu que M. X..., engagé à compter 29 septembre 1994, pour une durée déterminée expirant le 31 mars 1995, en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Boussaquins, a été licencié le 5 janvier 1995 ;

Attendu que, pour décider, d'une part, que les sommes dues au salarié à titre de rappels de salaires, de solde de frais de route et de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande, introduite le 2 juin 1995 et, d'autre part, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portent intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient que les créances emportent naturellement les intérêts légaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Transports Boussaquins ayant été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1995, l'origine des créances du salarié était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances de M. X... portent intérêts au taux légal à compter de la demande, sauf les dommages-intérêts qui emportent intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes allouées à M. X... à titre de rappels de salaires, de solde de frais de route et de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande et jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Transports Boussaquins et déboute M. X... de sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. X... et la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137234dcd58014677408068

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234dcd58014677408068.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.