Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée9 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.843

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent de collecte par la société Deusoug Dépar'49 du 31 octobre 1995 au 31 janvier 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 20 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement relève que le départ inopiné de la salariée, avec les documents et moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission a créé de réelles difficultés à son employeur pour suppléer sa défaillance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que son absence avait pour cause un arrêt de travail pour maladie dont elle avait justifié auprès de

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.071

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas…

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-43.451

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclarations écrites qu'il a adressées le 26 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Marseille, un avocat, Me Florence X..., disant agir en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée SOGESEM, s'est pourvu en cassation contre quatre jugements rendus le 25 novembre 1997 ; Attendu que les procès-verbaux de déclaration de pourvoi ne font pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint auxdites déclarations ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.994

Cour de cassation

Vu les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que, selon ces textes, les formalités de publicité concernant la cessation de fonctions d'un administrateur sont exigées à peine d'inopposabilité aux tiers ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail régularisé le 1er mars 1995 entre M. Z... et la société Groupe Tolec était nul, l'arrêt attaqué énonce que ledit contrat est antérieur à la démission de l'intéressé, publiée dans un journal d'annonces légales le 24 novembre 1995, de son mandat d'administrateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur d'une société n'est pas un tiers par rapport à celle-ci, en sorte que la démission de son mandat par M.

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 96-43.941

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était une créance due mois par mois pendant un an et qu'aucune mensualité n'était encore due à l'intéressée pendant la période d'observation et dans le mois suivant l'adoption du plan de redressement, a pu décider…

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.508

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 16 juillet 1997), pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, d'avoir dit que l'indemnité de logement perçue par le salarié devait être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la rémunération brute du salarié comportait, de façon permanente, le versement d'une indemnité de logement soumise à cotisations sociales, a exactement décidé, peu important que cette prime ait été versée par la Maison des jeunes et de la culture, à la disposition de laquelle était mis le salarié aux termes d'une convention entre celle-ci et l'employeur, qu'elle devait être prise en compte, en raison de sa nature…

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.188

Cour de cassation

l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que cette obligation reprise par l'article R. 143-2 du Code du travail, vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise ; Attendu que M. X..., Mme C..., Mme Z..., Mme A... et Mme B... ont été licenciés pour motif économique en juin 1994 par le mandataire liquidateur de la société CSM Productions ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et une indemnité de licenciement en application de la Convention collective de l'industrie cinématographique-distribution de films, mentionnée sur les bulletins de paie ou subsidiairement en application de la Convention collective de la production audiovisuelle ;

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.260

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 1995 de diverses demandes à l'encontre de la société Saint-Pierre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saint-Pierre et MM. X... et Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la salariée aurait exercé les fonctions de gérante technique première catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.213

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 1997) d'avoir fixé son préjudice résultant du licenciement abusif à la somme de 20 000 francs alors, selon le moyen, que son préjudice étant manifestement supérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi ; qu'il ne peut être accueilli ;

5938

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne conteste pas la survenance de l'incident du 18 décembre 1990 dans la cour des services de douanes, incident dont M. Y... est à l'origine, et qu'il qualifie "d'échange de propos un peu vif" avec un transitaire en douanes, qui s'en est plaint aussitôt auprès de l'employeur ; que M. Y... se borne à indiquer que l'incident faisait suite à une attente de deux heures, ce qui ne saurait constituer une justification d'un tel comportement pour un salarié ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas davantage contesté par M. Y... qu

5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.262

Cour de cassation

considérant que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la loi ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule absence prolongée du salarié ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était motivée que par l'absence prolongée du salarié et par les dispositions de la convention collective qui prévoient une période de garantie d'emploi pendant 8 mois ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 1994, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture dudit contrat dont l'AGS a demandé la requalification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 1998) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant pour objet l'entraînement d'une équipe de basket-ball ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour la durée d'une saison sportive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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