Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.451

Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 98-43.451

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 98-43.451, E 98-43.452, F 98-43.453, H 98-43.454 formés par la société SOGESEM, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement lieudit Rieucoulon, route de Sète, 34000 Saint-Jean-de-Védas,

en cassation de quatre jugements rendus le 25 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses) , au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant ..., VT 23, groupe Clovis Hugues, 13003 Marseille,

2 / de M. Michel B..., demeurant ..., Les Vendemaires, 13003 Marseille,

3 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,

4 / de M. André Z..., demeurant ...,

5 / de la société GIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de M. D..., pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée GIM, domicilié ...,

7 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité GIM, domicilié ...,

8 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société SOGESEM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-43.451 à H 98-43.454 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclarations écrites qu'il a adressées le 26 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Marseille, un avocat, Me Florence X..., disant agir en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée SOGESEM, s'est pourvu en cassation contre quatre jugements rendus le 25 novembre 1997 ;

Attendu que les procès-verbaux de déclaration de pourvoi ne font pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint auxdites déclarations ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne la société SOGESEM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372357cd580146774088c3

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