Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.073

Arrêt du 5 octobre 1999Pourvoi n° 98-44.073

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande.
  • Réponse: Attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que M. X. n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait occupé des fonctions salariées dans l'entreprise; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Crucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société à responsabilité limitée Le Palais de la bière, dont M. X... était, depuis sa création en 1985, associé égalitaire, a été mise en redressement judiciaire le 27 avril 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société et obtenir l'inscription de sa créance salariale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en relevant que M. X... était cogérant de fait et alors, d'autre part, qu'elle a renversé la charge de la preuve en déduisant de sa qualité d'associé égalitaire une immixtion dans la gestion de la société et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait occupé des fonctions salariées dans l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137235acd58014677408ac8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408ac8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.