Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée13 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.766

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société TMC, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable sa tierce opposition à la décision rendue dans une instance opposant M. Y... à son employeur, la société TMC ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 98-41.003

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-41.003 et n° U 98-41.004 formés par : 1 / M. Loïc Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Nicole Z..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 3 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Synergie Restauration, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 98-40.464

Cour de cassation

il résulte des énonciation du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.014

Cour de cassation

par arrêt du 10 juillet 1995, et que l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; que M. Y... avait fait l'objet le 30 décembre 1992, d'une procédure de redressement judiciaire, suivie le 26 janvier 1993 d'une liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur a été appelé dans la cause le 5 juillet 1996 ; Attendu que pour constater la forclusion des demandes du salarié, le jugement attaqué retient que le mandataire-liquidataire n'a été appelé dans la cause que le 5 juillet 1996, alors que l'avis aux salariés indiquant le dépôt des relevés de créances au greffe du tribunal de commerce date du 23 août 1993, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la forclusion prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M.Texier, conseiller, M.Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M.

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-40.483

Cour de cassation

l'association le Paradis des Enfants, a été licencié le 19 mars 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'Association avait envoyé son salarié le 19 décembre 1993 en mission en métropole pour rassembler des moyens de financement nécessaires pour son fonctionnement et qu'au cours d'une période de plusieurs mois, malgré deux arrêts de maladie, il n'aurait rencontré qu'un seul organisme, cependant que l'employeur avait refusé de prendre en charge le billet d'avion de retour sur Pointe-à-Pître, contrairement aux clauses du contrat

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.960

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 avril 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de jours fériés ainsi que de repos compensateurs ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance de rappels de rémunération sur le redressement judiciaire de la société Jorky Club, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.780

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 1984, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement formé par M. Y... en retenant que ledit jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; que M. Y... a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la créance par lui invoquée au titre de salaire, de primes de fin d'année, ainsi que d'indemnités de licenciement et de préavis, qu'il prétendait lui être due postérieurement à la mise en liquidation des biens de la société prononcée le 23 octobre 1984 ; que par jugement du 27 mars 1995, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable cette demande au motif que, par le jugement précité du 24 novembre 1989, devenu définitif, le conseil de prud'hommes avait décidé que M.

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-45.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B..., Henri X..., demeurant ..., 2 / M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / M. Eric A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ..., 2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ..., 3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M.

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.246

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir constaté sa démission, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et indique qu'il va saisir la juridiction compétente ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Efco, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail et la cause de cette mesure résultant soit de difficultés économiques, soit d'une mutation technologique soit d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. A... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans leur lettre de licenciement consistait en une baisse des résultats de l'entreprise et une situation financière difficile nécessitant une

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