Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée7 juillet 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.975

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, un moyen tiré du défaut de reclassement dans le cadre du groupe, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le reclassement au niveau d'un groupe ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un périmètre de permutation sur lequel la cour d'appel ne s'explique pas et sur lequel la société n'a pas été en mesure de le faire, de sorte que la cour d'appel a privé sa…

5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-40.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., mandataire liquidateur de la société Distribution Sampriost, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Chalon-sur- Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M.

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 425-1 du Code du travail et 228 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1997) qu'après la liquidation judiciaire de la société Machines Dufour prononcée par jugement du 1er juillet 1991, le mandataire liquidateur a cédé le 28 février 1992, après autorisation du juge-commissaire, les éléments d'actif à la société Vernier ; que les salariés tous trois protégés ont été licenciés le 10 décembre 1992 sans autorisation administrative ; qu'ils ont demandé leur réintégration qui a été refusée par la société Vernier ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de réintégration et de leur demande de provision sur salaire dirigées en cause d'appel contre la

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.136

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié s'il a continué à exercer, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que M. Y...

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.231

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation…

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-45.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine B..., épouse Thebaut, demeurant Résidence du Parc, ... , appartement 3, 57300 Hagondange, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Serge X... Z..., domicilié ... 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment B, 3e étage, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.745

Cour de cassation

par contrat verbal, pour assurer, du 14 au 28 avril 1995, la garde pendant la nuit d'une personne en convalescence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au solde de salaire qui lui était dû ainsi qu'aux heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses écritures Mme Z... faisait valoir qu'ayant effectué 15 heures de travail quotidien de nuit, il lui était dû 101 heures de travail supplémentaires en application de la convention collective des aides à domicile et qu'en répondant pas à ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-40.458

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Dominique Y..., demeurant 2, cour de la Brasserie, 59245 Recquignies, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section commerce), au profit : 1 / de la société Tournaux Transports, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Bethune, 3 / de M. X..., demeurant ..., 4 / du Centre de gestion et d'étude - AGS Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M.

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-43.801

Cour de cassation

l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les textes visés par M. Z... (accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et loi du 19 janvier 1978) ne s'appliquent qu'aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'en 1983, l'employeur ne pouvait se voir imputer la rupture du contat de travail qui procédait d'une cause étrangère ; que celui-ci ne pouvait que constater la rupture sans devoir aucune indemnité au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement avait été autorisé par le juge-commissaire et que le salarié ne fournissait pas d'indication sur le reclassement qui aurait pu être opéré alors que toutes les sociétés du groupe faisaient l'objet de procédures collectives ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu de l'obligation de reclassement, de rapporter la preuve qu'il n'avait pas pu la respecter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.268

Cour de cassation

l'employeur, si bien qu'en l'état d'une défaillance de celui-ci dûment constatée par la cour d'appel, le salarié était en droit de s'estimer délié de l'obligation de non-concurrence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'exception d'inexécution ; et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, le salarié insistait sur le fait que son employeur n'avait pas hésité à extraire du dossier d'instruction certaines pièces, judicieusement choisies, desquelles il entendait tirer la preuve de la culpabilité du salarié, et ce, nonobstant la circonstance que la communication du dossier pénal n'a pas été autorisée par le

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.531

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Mme Anton X... a été engagée, le 1er septembre 1979, sans contrat écrit, par la société Léon Barral, en qualité de travailleuse à domicile, et y a travaillé jusqu'au 2 octobre 1991 ; que l'employeur lui a, alors, remis une attestation destinée à l'ASSEDIC, faisant apparaître que son contrat de travail était rompu pour un motif autre que le licenciement et portant la mention "manque de travail" ; que, le 26 novembre 1991, la société Léon Barral a été placée en redressement judiciaire et reprise à compter du 2 janvier 1992 par la société Barral ; que, le 7 mai 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale

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