Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.150

Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 98-45.150

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine B..., épouse Thebaut, demeurant Résidence du Parc, ... , appartement 3, 57300 Hagondange,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit :

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Serge X... Z..., domicilié ...

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Centre d'affaires Libération, bâtiment B, 3e étage, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme A..., épouse Thebault, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, rendue le 6 juillet 1998, dans une instance l'opposant à M. Y..., mandataire liquidateur de M. Acosta Z... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., épouse Thebault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372354cd5801467740861a

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