Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.254
Cour de cassationil résulte des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples