Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée23 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.254

Cour de cassation

il résulte des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples

6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-41.406

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée NGC international, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-43.522

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à l'indemnité compensatrice de congés payés , l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui exécdait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.129

Cour de cassation

par lettre recommandée du 12 octobre 1993 ; qu'il a signé, le 23 novembre suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 28 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce qu'en se limitant à porter dans la lettre de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte les mentions suivantes : horaires non conformes, baisse tarif horaire, congés payés, prime de licenciement, non respect de mes droits, M. Y... n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation prévue par l'article L.

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.312

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail en vertu duquel la prétendue salariée avait perçu une rémunération, sans constater qu'un travail effectif aurait été accompli en contrepartie par celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que le liquidateur, devant les juges du fond, n'avait pas contesté l'existence d'un contrat de travail apparent, mais avait soutenu que ce contrat était fictif ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.878

Cour de cassation

considérant que cette indemnité était due au-delà de la période d'essai, dans la mesure où le contrat non écrit, faisant suite au contrat écrit pour la période d'essai de trois mois, reprenait nécessairement les mêmes conditions sans s'expliquer sur la lettre d'engagement du 2 novembre 1988 limitant l'indemnité de déplacement à la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que le contrat à durée indéterminée n'est soumis à aucune forme particulière et peut résulter d'une lettre d'engagement ou même être verbal ; que notamment l'employeur n'est pas tenu, à l'issue d'une période d'essai à durée déterminée ayant fait l'objet d'un contrat écrit, et dans le cas

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 98-40.585

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Domaine de la rivière s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de rappel de salaires, de solde de commissions, de frais de déplacement et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.399

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, relatif au paiement de dommages-intérêts, excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille, Unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est L'Arcuriale ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (Section industrie), au profit : 1 / de la société Simons BTP industries, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Yvon XJ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Simons carrelages, demeurant ..., 3 / de M. Georges XQ..., demeurant ..., 4 / de Mme Christine XD..., demeurant ..., 5 / de Mme Monique R..., demeurant ..., 6 / de M. Francis A..., demeurant ..., 7 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 8 / de M. Claude XZ... , demeurant ... 9 / de M.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-43.306

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-42.980

Cour de cassation

l'employeur et, par voie de conséquence, de nature à donner lieu à couverture par l'AGS ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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