Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.585

Arrêt du 15 juin 1999Pourvoi n° 98-40.585

Non publiéCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... de l'Arche, représentant de la société civile immobilière (SCI) Domaine de la rivière, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit :

1 / de M. Marc Z..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., demeurant ...,

3 / de la CGEA-AGS Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Domaine de la rivière s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de rappel de salaires, de solde de commissions, de frais de déplacement et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Domaine de la rivière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372346cd58014677407a7a

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