Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée8 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt retient que les salariés, en raison des difficultés économiques croissantes que rencontrait l'entreprise, ont renoncé au bénéfice de toutes les primes à compter du 1er mai 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient valablement renoncer au cours du contrat de travail à un avantage qu'ils tenaient de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement des primes d'ancienneté à compter du 1er mai 1992, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les…

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.240

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif du licenciement ne peut plus être contesté ; d'où il suit qu'en décidant que les licenciements litigieux, dont elle admettait qu'ils avaient été autorisés par une ordonnance du juge-commissaire du 1er août 1994 confirmée par un jugement du tribunal de commerce du 2 février 1995, étaient dépourvus de motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en violation de l'article 455

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en 1976 par l'entreprise Magniot, a été licencié le 29 août 1995 pour faute grave ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'absence du salarié sans motif légitime pendant une journée, n'avait pas été autorisée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié bénéficiait d'un statut de cadre lui permettant de revendiquer une relative liberté dans l'organisation de son horaire de travail et alors qu'il n'avait, au cours des 20 années de service dans l'entreprise, fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, a violé les textes…

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.659

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir relevé que des dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait ressortir que la rupture du contrat de travail avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, décide exactement que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-42.300

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement de Mme de Juana était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que le remplacement définitif d'un salarié nécessité par son absence prolongée pour maladie peut parfaitement précéder la notification de son licenciement ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse que le remplacement de cette dernière avait été assuré avant son licenciement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.794

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., liquidateur de la SCI DTM, demeurant ..., 2 / de la CGEA Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 98-40.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 98-40.374 à S 98-40.381, U 98-40.383 et V 98-40.384 formés par : 1 / M. José Y..., demeurant ..., 2 / M. Mostafa X... demeurant ..., 3 / M. Safdar Hussein A..., demeurant ..., 4 / M. Manuel Z..., demeurant ..., 5 / M. Victor C..., demeurant ..., 6 / M. Philippe D..., demeurant ..., 7 / M. Manuel E... De Oliveira, demeurant ..., 8 / M. Fernando Rosa F..., demeurant ..., 9 / M. Joao Manuel H..., demeurant ..., 10 / M. Antonio G..., demeurant ..., Résidence Les Chênes, bâtiment 1, 78130 Les Mureaux, en cassation d'un jugement rendu 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit : 1 / de M.

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.102

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté l'obligation de formation qui lui incombait, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un tel contrat n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun le contrat de qualification à durée déterminée du 17 juin 1994, fixé à 88 050,42 francs la créance de M. X... à l'encontre de la société Hubert Saint-Georges au titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L.

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 98-40.382

Cour de cassation

par jugement du 2 février 1995, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la créance du salarié ne pouvait être accueillie que pour les années 1991 à 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1990, par la société Picardie Agri matériel, en qualité de directeur commercial ; que, le 8 août 1991, il a été nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a notifié un licenciement à M. X... le 18 octobre 1994 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour

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