Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.458
Arrêt du 30 juin 1999Pourvoi n° 98-40.458
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Dominique Y..., demeurant 2, cour de la Brasserie, 59245 Recquignies,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section commerce), au profit :
1 / de la société Tournaux Transports, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Bethune,
3 / de M. X..., demeurant ...,
4 / du Centre de gestion et d'étude - AGS Lille, dont le siège est l'Arcuriale ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge rendu le 6 novembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Tourneaux Transports ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372346cd58014677407a74
