Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.779

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-45.779

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B..., Henri X..., demeurant ...,

2 / M. Christian Y..., demeurant ...,

3 / M. Eric A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit :

1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ...,

2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ...,

3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., M. Y... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 3 juillet 1997, les opposant à M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. Y... et M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372359cd580146774089df

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