Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.779
Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-45.779
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., Henri X..., demeurant ...,
2 / M. Christian Y..., demeurant ...,
3 / M. Eric A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit :
1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ...,
2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ...,
3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., M. Y... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 3 juillet 1997, les opposant à M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y... et M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372359cd580146774089df
