Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.246

Arrêt du 12 juillet 1999Pourvoi n° 97-43.246

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir constaté sa démission, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et indique qu'il va saisir la juridiction compétente ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que le salarié avait démissionné, ils ont cependant constaté que l'employeur ne lui avait pas imposé la modification de son contrat de travail et lui avait fait diverses propositions, et qu'il n'était pas établi que, par son fait, l'employeur ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement du salarié, ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. François Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka, domiciliées ...,

2 / de Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés à responsabilité limitée Stiba et Sofreka, domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en son organisme gestionnaire local ASSEDIC 90, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Stieba en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été nommé directeur de l'agence commerciale de Mulhouse le 1er juin 1989 ; que le groupe Stieba a été mis en redressement judiciaire le 2 avril 1992 et a bénéficié d'un plan de cession le 1er juillet 1992 ; que, le 9 juin 1992, le salarié a écrit à l'administration judiciaire pour lui indiquer qu'il ne pouvait accepter le nouveau contrat de travail proposé, qui entraînait une rétrogradation professionnelle ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale par lettre du 28 juillet 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir constaté sa démission, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle le salarié constate la rupture du contrat de travail par l'employeur et indique qu'il va saisir la juridiction compétente ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si c'est à tort que les juges du fond ont retenu que le salarié avait démissionné, ils ont cependant constaté que l'employeur ne lui avait pas imposé la modification de son contrat de travail et lui avait fait diverses propositions, et qu'il n'était pas établi que, par son fait, l'employeur ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé au licenciement du salarié, ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd5801467740883b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd5801467740883b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.