Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.464

Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 98-40.464

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit :

1 / de M. Yannick Z..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,

3 / de la société STD Legeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est Le Magister ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 30 décembre 1997 dans une instance l'opposant à MM. Z..., Y..., la société STD Legeard et la CGEA de Rennes ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciation du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372361cd58014677409070

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