Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée30 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.231

Cour de cassation

Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le commissaire à l'exécution du plan, le GARP et le CGEA Ile de France Ouest et a condamné la société Volume 3 à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant, d'une part, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective, d'autre

5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-42.729

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de déclaration du salarié aux organismes sociaux et de paiement des cotisations sociales pour la période du 1er avril 1988 au 20 décembre 1993, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.643

Cour de cassation

l'employeur ait lui-même reconnu dans ses écritures relatives au fond du litige que le prêt que lui avait consenti le salarié était une condition de l'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir, en se fondant sur les propres déclarations de M. Z..., dans ses conclusions du 6 février 1992 dans le cadre de l'instance I'opposant à M. Y..., que la créance litigieuse était bien consécutive à l'exécution du contrat de travail car elle constituait une condition d'embauche comme l'a reconnu son employeur et qu'il s'agissait donc bien d'une obligation contenue au contrat de travail et non d'un contrat de prêt parallèle ; qu'en se bornant à dire que le

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-40.686

Cour de cassation

Lorsque les créances d'un salarié donnant lieu à garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) relèvent, les unes du plafond XIII prévu à l'article D. 143-2 du Code du travail, et les autres du plafond IV prévu par le même texte, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié.

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.697

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 septembre 1997 ; que le 15 octobre 1997, M. Z..., délégué syndical CGT, en qualité de mandataire, a adressé un mémoire ampliatif ; Attendu que M. Z... a produit comme pouvoir un document signé de M.

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-40.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. Paul-Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société Socart, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 2 / de la CGEA de Rennes AGS Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.716

Cour de cassation

il résulte de l'article 51 de la convention collective susvisée que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement pour cause personnelle, sauf pour faute lourde ou grave ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement n'avait pas été décidé pour un motif inhérent à la personne du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropiée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... créancier d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.183

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que, postérieurement à la rupture du contrat de travail, le salarié est revenu travailler dans l'entreprise à la demande de l'employeur entre le 1er et le 6 août 1993, ce qui est incompatible avec une volonté de démissionner ; qu'en présence d'une lettre de licenciement de l'employeur, la démission du salarié ne pouvait être retenue ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé sa volonté de quitter l'entreprise le 7 juillet 1993, qu'il avait ensuite cessé de se présenter sur les lieux de travail et qu'il résultait des termes mêmes de son courrier du 13 juillet qu'il n'avait demandé à être licencié que pour percevoir les indemnités de chômage ; qu'en l'état de ces constatations, la

5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.472

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 1996 ; qu'en invoquant les dispositions des avenants S 43 du 24 janvier 1991, S 44 du 28 février 1992 et S 45 du 9 février 1996 à la Convention collective nationale des industries de l'habillement, relatifs au salaire national minimum professionnel, elles ont saisi le conseil de prud'hommes en réclamant des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. G..., ès qualités de liquidateur de la société CB industries, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 21 mai 1997) d'avoir fixé à certaines sommes les créances des salariés, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le liquidateur insistait sur le fait qu'était parfaitement respectée dans l'entreprise la convention

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.934

Cour de cassation

l'employeur au regard de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sans préciser la partie de la décision critiquée, ni viser aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41.765

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ; Attendu que l'administrateur provisoire de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective

5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-40.694

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 3790 D rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de Cassation, Chambre sociale dans les affaires n° M 97-40.694 et Y 97-43.419 opposant M. Norbert X..., demeurant ... à : 1 ) la société Construction bâtiment Perigord (CBP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 ) la SCP Torreli, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CBP, 3 ) l'AGS (CGEA) UNEDIC-AGS Sud-Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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