Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.183
Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.183
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé sa volonté de quitter l'entreprise le 7 juillet 1993, qu'il avait ensuite cessé de se présenter sur les lieux de travail et qu'il résultait des termes mêmes de son courrier du 13 juillet qu'il n'avait demandé à être licencié que pour percevoir les indemnités de chômage; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée, qui n'avait aucune influence sur la rupture déjà consommée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé sa volonté de quitter l'entreprise le 7 juillet 1993, qu'il avait ensuite cessé de se présenter sur les lieux de travail et qu'il résultait des termes mêmes de son courrier du 13 juillet qu'il n'avait demandé à être licencié que pour percevoir les indemnités de chômage; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée, qui n'avait aucune influence sur la rupture déjà consommée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Opredis, domicilié ...,
2 / de la CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M.Hiltenbrand a été engagé le 4 mai 1988 par l'entreprise de diffusion publicitaire Opredis en qualité de chef d'équipe ;
que le 6 juillet 1993, il a abandonné son poste avant la fin de sa journée de travail et fait savoir le lendemain à son employeur qu'il quittait l'entreprise ; que, par lettre du 7 juillet, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; qu'à la suite d'un courrier du 13 juillet 1993 par lequel le salarié demandait à être licencié, l'entreprise Opredis a notifié le jour même à M. Y... son licenciement pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997) d'avoir retenu qu'il avait démissionné et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne saurait être déduite d'une simple absence de 2 heures ; que la lettre de l'employeur prenant acte de la démission est rédigée exactement comme la lettre de licenciement et fait état de griefs n'ayant rien à voir avec une quelconque volonté du salarié de quitter l'entreprise ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que, postérieurement à la rupture du contrat de travail, le salarié est revenu travailler dans l'entreprise à la demande de l'employeur entre le 1er et le 6 août 1993, ce qui est incompatible avec une volonté de démissionner ;
qu'en présence d'une lettre de licenciement de l'employeur, la démission du salarié ne pouvait être retenue ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé sa volonté de quitter l'entreprise le 7 juillet 1993, qu'il avait ensuite cessé de se présenter sur les lieux de travail et qu'il résultait des termes mêmes de son courrier du 13 juillet qu'il n'avait demandé à être licencié que pour percevoir les indemnités de chômage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée, qui n'avait aucune influence sur la rupture déjà consommée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235acd58014677408a70
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408a70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
