Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.532

Arrêt du 24 novembre 1999Pourvoi n° 98-40.532

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de M. Paul-Henri Y..., ès qualités de liquidateur de la société Socart, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / de la CGEA de Rennes AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sursis à statuer sur son contredit formé contre le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'il avait déposé une plainte devant le juge d'instruction et qu'en raison de sa plainte déposée devant le juge d'instruction et du lien existant entre cette procédure et l'instance prud'homale, une décision de sursis à statuer s'imposait ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de contredit, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur ait sollicité un sursis à statuer ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en violation du principe du contradictoire, sans qu'il ait eu connaissance des pièces sur lesquelles étaient fondées la décision ;

Mais attendu que la procédure devant la cour d'appel étant orale, les documents sur lesquels les juges du fond se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372362cd5801467740910b

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