Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée7 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.945

Cour de cassation

la salariée de celle-ci dès lors que la prestation de travail avait bien été exécutée avant la rupture, la cour d'appel, qui a constaté que les primes réclamées correspondaient à des mandats de location enregistrés par les soins de l'intéressée avant le licenciement et suivis de la conclusion d'un bail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.032

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) d'avoir réformé partiellement le jugement entrepris ; fixé le montant de sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de l'AMAG à la somme de 1 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; dit que cette somme sera incorporée à l'état des créances par le liquidateur, confirmé ledit jugement pour le surplus ; déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; de l'avoir condamné

5895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.075

Cour de cassation

M. X... licencié par le mandataire liquidateur ; que M. Z..., ès qualités, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des Copettes réunies d'une créance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X... ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1997) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté l'existence d'un document intitulé "contrat de travail", de bulletins de salaires et que le liquidateur de la société employeur avait procédé au licenciement de M.

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.567

Cour de cassation

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu que MM. Y..., Z... et X..., salariés de la société Pulse, ont été licenciés en mars et avril 1992 ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France rendu le 8 juillet 1993 a

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.297

Cour de cassation

la salariée son licenciement énonçait les motifs économiques du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.665

Cour de cassation

Vu les articles 463, 464 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées de rectifier sa décision et que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ; Attendu que Mme Y... de Lafontaine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac qui lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action alors, selon le moyen, que ce jugement, qui rappelle qu'elle n'avait formulé qu'un désistement d'instance, ne pouvait d'office prononcer un désistement d'action sur le fondement de l'article R 516-1 du Code du travail dont les dispositions ne sont pas d'ordre

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.099

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Marseille, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit : 1 / de M. El Hassan Y..., demeurant ...Ecole, 13100 Aix-en-Provence, 2 / de M. Henri X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., mandataire liquidateur de la société La Génoise, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M.

5900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le droit de priorité de réembauchage n'est réservé qu'aux salariés absents pour maladie, licenciés à raison de l'obligation de l'employeur de les remplacer ; Attendu que, pour dire que le salarié devait bénéficier de ces dispositions et ordonner une mesure d'instruction pour apprécier si l'employeur avait été en mesure de mettre en oeuvre ces dispositions, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas dissimulé à l'autorité administrative que l'absence qu'elle estimait irrégulière était en rapport avec un arrêt de maladie ; qu'en effet, l'employeur a sollicité l'autorisation en raison du caractère tardif de l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement était fondé sur une faute du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.660

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 57 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 57 de la convention précitée, les cadres justifiant de cinq années de présence continue dans l'exploitation bénéficient d'une prime d'ancienneté de 5 % calculée sur le salaire de base de la définition "type repère" à laquelle ils appartiennent ; que cette prime est majorée de 1 % par année supplémentaire avec un plafond de 10 % pour dix années d'ancienneté ; qu'à bon droit, la cour d'appel a

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.477

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit : 1 / de M. Maurice Y..., demeurant Croix Sainte-Catherine, 58700 Premery, 2 / de M. Z... Le Breton, demeurant ..., 3 / de M. Thierry A..., demeurant ..., 4 / de M. Pascal B..., demeurant ... les Forges, 5 / de M.

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.192

Cour de cassation

l'employeur, le jugement attaqué énonce que M. Y... n'a toujours pas été licencié au jour de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait pas été licencié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir la créance d'indemnité de rupture de M. Y..., le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.096

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB), demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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