Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.075
Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société des Copettes réunies avait été créée par la fille et la belle-mère de M. X. et que, si son épouse était la gérante apparente, la gestion effective était assurée par lui; qu'elle a pu décider que M. X. était dirigeant de fait et que le contrat de travail ne recouvrait aucune réalité dès lors que M. X. n'exerçait aucune fonction subordonnée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la société des Copettes réunies avait été créée par la fille et la belle-mère de M. X. et que, si son épouse était la gérante apparente, la gestion effective était assurée par lui; qu'elle a pu décider que M. X. était dirigeant de fait et que le contrat de travail ne recouvrait aucune réalité dès lors que M. X. n'exerçait aucune fonction subordonnée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Robert X..., demeurant chez Mme A..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société des Copettes réunies, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., exploitant en nom personnel une entreprise de menuiserie, a été déclaré en liquidation judiciaire le 11 avril 1989, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que, suivant contrat du 15 janvier 1990, M. X... a été engagé par la société familiale des Copettes réunies, dont il était dirigeant de fait ; que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 octobre 1994 et M. X... licencié par le mandataire liquidateur ;
que M. Z..., ès qualités, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des Copettes réunies d'une créance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X... ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1997) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté l'existence d'un document intitulé "contrat de travail", de bulletins de salaires et que le liquidateur de la société employeur avait procédé au licenciement de M. X..., caractérisant ainsi l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X... , la preuve de l'existence du contrat de travail invoqué, sans inverser la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualité de dirigeant de fait d'une personne morale n'est pas nécessairement exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; que, pour exclure l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la qualité de dirigeant de fait de la société des Copettes réunies ;
qu'en statuant de la sorte sans constater que M. X... n'était uni avec la société des Copettes réunies par aucun lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1780 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société des Copettes réunies avait été créée par la fille et la belle-mère de M. X... et que, si son épouse était la gérante apparente, la gestion effective était assurée par lui ; qu'elle a pu décider que M. X... était dirigeant de fait et que le contrat de travail ne recouvrait aucune réalité dès lors que M. X... n'exerçait aucune fonction subordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235acd58014677408aef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408aef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.
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