Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée8 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.539

Cour de cassation

M. A... pour la société NLS en formation, a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre du Centre de gestion et d'études AGS Ile-de-France Ouest (CGEA IDF Ouest) et de Mme Christine Y..., mandataire-liquidateur de la société de presse NLS Mitoyen, d'une demande de rémunération correspondant à ces articles ; Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... n'apportait pas la preuve d'un contrat avec le journal ou que ces articles lui aient été commandés par la société, que le chèque de 3 000 francs qui lui a été remis ne provient pas de la société mais d'un particulier, que la carte de journaliste professionnel ne peut prouver un quelconque accord avec le journal et que le lien de subordination n'est pas prouvé ;

5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.301

Cour de cassation

M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur ; que M. X..., a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1997) d'avoir débouté l'AGS de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 122-1-1 et suivants du Code du travail et, notamment, de rechercher, en cas de contestation de l'AGS qui dispose d'un droit propre à cet effet

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.656

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant chez M. Olivier Z... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., liquidateur de la société Parailloux, demeurant ..., 2 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ... Lac, aux lieu et place des ASSEDIC du Sud-Ouest, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.116

Cour de cassation

M. X... était fictif, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat ; que M. X... a, pour sa part, demandé l'inscription de sa créance salariale au passif du redressement judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 mai 1997) d'avoir décidé qu'il n'avait bénéficié d'aucun contrat de travail avec la société, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui, s'appuyant sur le rapport d'expertise comptable demandé par M. Y... lui-même, soutenait que les services de centralisation des achats rendus par la société Stratus Europe composites aux autres sociétés du groupe et assurés par M. X... leur étaient facturés avec une marge bénéficiaire de 10 % sur la rémunération versée à son salarié ;

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-40.909

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, du 13 février au 21 juillet 1995, par M. Dos Santos Hermano, entrepreneur actuellement en liquidation ; que faisant valoir qu'ils n'avaient plus été réglés de leurs salaires depuis le mois de juin, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de précarité ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun élément n'a pu être fourni par l'employeur, précisant quelles sommes auraient perçues les demandeurs par rapport aux bulletins de paie établis jusqu'au 21 juillet 1995 ; que les demandeurs n'apportent également aucune preuve (fiche de banque, relevé bancaire ) qui aurait permis au conseil de prud'hommes de vérifier s'ils avaient bien reçu…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D. 121-2 du Code du travail et que le recrutement d'un enseignant vacataire pour la durée de l'année scolaire ne constituait pas un emploi permanent dans l'établissement qui était fondé à conclure un contrat à durée déterminée ; Attendu, cependant, que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.415

Cour de cassation

l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement dans les 2 mois de la réception d'une plainte relative à de nouveaux faits fautifs ; qu'après avoir relevé que ce chauffeur, dont la conduite était dangereuse, ne tenait aucun compte des observations de l'employeur sur sa manière de conduire, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-44.147

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 1993, la société La Fée prestige a avisé Mme Y... de la résiliation du marché à compter du 31 janvier 1993 en l'informant qu'elle resterait affectée sur le chantier jusqu'à cette date, et qu'à cette date lui seraient remis les sommes et documents à devoir ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la lettre du 4 janvier 1993 s'analysait en une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.019

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1993 ; Attendu que la société C3A fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997) d'avoir jugé que M. Y... n'avait commis aucune faute grave et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à M. Y... un complément de prime pour l'année 1992, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés, des dommages-intérêts pour perte de points de retraite et pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble dans l'entreprise ;

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.882

Cour de cassation

M. A... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale ; Attendu que le mandataire-liquidateur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997) d'avoir dit que M. A... avait la qualité de salarié de la société Seatech et d'avoir fixé le montant de sa créance salariale, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour statue sur le fondement d'un motif purement hypothétique en soulignant qu'un lien de subordination ne peut être exclu, sans préciser davantage en quoi consistait ledit lien de subordination, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la vraie question était de savoir si oui ou non M. A... était en état de subordination au sens technique du terme ;

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-45.241

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclarations reçues le 17 août 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, M. X..., avocat, a déclaré se pourvoir en cassation contre les jugements du 18 juin 1998 rendus au profit de MM. C..., E..., D..., B... et Z... ; que cet avocat a produit un pouvoir délivré par M. F..., directeur de l'établissement CGEA Transports de Nemours ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. F... ait la qualité de représentant légal de la société CGEA Les Cars verts ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de pouvoir spécial régulier, les pourvois sont irrecevables ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.230

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., titulaire de la Fonction publique territoriale de la commune de La Courneuve, a été placé, par arrêté du maire de La Courneuve en date du 4 octobre 1988, en détachement auprès de l'association CCO à compter du 1er octobre 1988 ; qu'en décidant cependant qu'en raison de la situation de fait qu'elle relève, M. X... avait eu pour employeur l'association internationale accueil santé et non l'association CCO, la cour d'appel a violé les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale, 2 et suivants du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatifs à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux et L.

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