Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.882
Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.882
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. A., qui avait cessé ses fonctions de gérant à compter du 1er juillet 1994, avait depuis lors exercé les fonctions de chef de production au sein de l'entreprise sous la direction du nouveau gérant et reçu des bulletins de salaire; qu'ils ont dès lors fait ressortir l'exercice d'un lien de subordination à compter de cette date et pu fixer sa créance salariale; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé que M. A., qui avait cessé ses fonctions de gérant à compter du 1er juillet 1994, avait depuis lors exercé les fonctions de chef de production au sein de l'entreprise sous la direction du nouveau gérant et reçu des bulletins de salaire; qu'ils ont dès lors fait ressortir l'exercice d'un lien de subordination à compter de cette date et pu fixer sa créance salariale; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., mandataire liquidateur, demeurant 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Seatech,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Daniel A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... et 4 autres personnes ont constitué le 20 juillet 1993 la SARL Seatech, chacun étant porteur d'un 5e des parts sociales ; que M. A... a été désigné gérant ; que le 1er septembre 1993 la société l'a engagé en qualité de chef de production ; que le 1er juillet 1994 a été désigné M. Z... en qualité de gérant non associé ; que le 30 novembre 1994 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Seatech ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale ;
Attendu que le mandataire-liquidateur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997) d'avoir dit que M. A... avait la qualité de salarié de la société Seatech et d'avoir fixé le montant de sa créance salariale, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour statue sur le fondement d'un motif purement hypothétique en soulignant qu'un lien de subordination ne peut être exclu, sans préciser davantage en quoi consistait ledit lien de subordination, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la vraie question était de savoir si oui ou non M. A... était en état de subordination au sens technique du terme ; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt qu'a été caractérisé un lien de subordination, l'existence de bulletins de salaires, ensemble un courrier d'un mandataire liquidateur faisant état de droits salariaux n'étant pas en soi suffisant pour justifier l'existence d'un lien de subordination, lequel postule des constatations sur les conditions concrètes d'accomplissement du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. A..., qui avait cessé ses fonctions de gérant à compter du 1er juillet 1994, avait depuis lors exercé les fonctions de chef de production au sein de l'entreprise sous la direction du nouveau gérant et reçu des bulletins de salaire ; qu'ils ont dès lors fait ressortir l'exercice d'un lien de subordination à compter de cette date et pu fixer sa créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372371cd58014677409d95
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d95.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.
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