Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée4 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.061

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que le 30 mai suivant, la société Performance a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 10 octobre 1994 ; que le congé de maternité de la salariée a pris fin le 6 février 1995 ; que, le 10 février suivant, M. X..., mandataire-liquidateur de la société Performance, a notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997) d'avoir déclaré inopposables à l'AGS-CGEA Ile-de-France diverses créances fixées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de la salariée, alors, selon le moyen, que comme l'avaient relevé les premiers juges, l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose qu'aucun

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.008

Cour de cassation

M. X... ; qu'en 1990, son contrat de travail s'est poursuivi avec M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 5 février 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour sanctionner une faute disciplinaire à partir du moment où il en a eu connaissance ; qu'en se bornant à relever que l'employeur invoquait des fautes antérieurement sanctionnées dès lors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nouvelles erreurs et que la

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.302

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que la société LMI, qui employait M. X... en qualité de chef d'équipe, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que les relations de travail ont cessé au mois d'octobre 1993 ;

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Laitière des Hauts de Savoie (SLHS), dont le siège social est ..., 2 / de la société Bouquerod, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de M. Pascal Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Bouquerod, domicilié ..., 4 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.629

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes formées contre son employeur, la société Uelzener France, représentée par son mandataire liquidateur ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.205

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans dans l'entreprise, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que le conseil de prud'hommes, qui a alloué aux salariés une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir fait ressortir que l'absence d'entretien préalable individuel avait privé chacun d'eux de la possibilité de se faire assister utilement par un conseiller de son choix, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.924

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui proposer le poste d'opérateur de métallisation qu'elle avait attribué à un salarié embauché trois jours seulement avant sa convocation à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'une part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée au titre de l'absence de proposition de convention de conversion alors que la signature du reçu pour solde de tout compte après l'engagement de la procédure ne vaut pas désistement d'instance sur ce point

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.308

Cour de cassation

Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y... ; Mais attendu d'abord, que la cession du fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie par la société cessionnaire qui est tenue de reprendre les contrats de travail en application de l'article L.

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-44.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé les créances de nature salariale de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Equation, son ancien employeur, l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des dites créances dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, au motif que le salaire de l'intéressée a été librement fixé entre les parties ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-42.883

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre…

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-43.346

Cour de cassation

La résolution du plan de cession a pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; dès lors, une cour d'appel, qui a relevé que les échéances mensuelles de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dues au salarié étaient nées avant la date de résolution du plan de cession de l'entreprise, d'où il résultait qu'elles étaient dues à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, a pu décider que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devait en garantir le paiement.

Licenciement économique / PSERejet+4
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5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.894

Cour de cassation

par déclaration orale faite le 7 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hornmes d'Albertville, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 septembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en terrnes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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