Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.894

Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.894

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant Résidence La Croix de Fer, appartement A 5, 73260 Les Avanchers,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit :

1 / de l'association Relais Soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

3 / de M. X..., administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

4 / de la CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 7 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hornmes d'Albertville, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 septembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en terrnes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Identifiant source
61372664cd58014677425364

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