Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée1 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme In the Wind, demeurant ..., 2 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ..., BP 37 Acropole, 74602 Seynod Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Ateliers rhodaniens fait grief aux trois jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, deux jugements du 30 décembre 1997, n° F 97/0032 et n° F 97/00342 et un jugement du 28 avril 1998), le troisième réparant une omission de statuer du deuxième, d'une part, d'avoir fixé les créances de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au passif du redressement judiciaire de l'employeur et, d'autre part, d'avoir dit que le manquement à l'obligation faite au commissaire à l'exécution du plan de payer les créances résultant des contrats de travail est une faute susceptible d'entraîner l'application de l'article 1382 du Code civil lorsqu'elle est source de préjudice mais qu'en application de l'article

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.608

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à…

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.844

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de motif économique de licenciement la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, tout en décidant que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en fixant dans son dispositif la somme de 9 500 francs au passif de l'

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.669

Cour de cassation

Viole les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui inscrit au passif du redressement judiciaire d'une société des sommes dues à un salarié au motif que lesdites sommes ont été allouées à l'intéressé en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société, alors qu'il résultait de ses constatations que ce jugement avait été obtenu par le salarié après le prononcé du redressement judiciaire de l'employeur sans que l'instance prud'homale ait été reprise contre ou par l'administrateur et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune confirmation même tacite, en sorte qu'il devait être réputé non avenu.

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.947

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1992, il a été licencié du fait de l'impossibilité pour la société Naegelen-Mangold de le reclasser au sein de l'entreprise, faute d'emploi compatible avec son incapacité ; Attendu que la société Naegelen-Mangold fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'après son arrêt de travail, M. X...

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.065

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 mai 1994 ; que soutenant que son employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue de son congé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater et fixer sa créance au titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que son employeur ait reçu, antérieurement à sa liquidation judiciaire, une mise en demeure de la réintégrer ; qu'elle ne peut donc imputer à cet employeur la rupture de son contrat de travail ;

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramon Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit : 1 / de M. Rayif X..., demeurant ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Le Dortz et Bodelet, dont le siège est ..., 3 / de l'UNEDIC AGS CGEA Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M.

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.780

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 97-43.780, D 98-40.484 et G 99-40.423 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de trois arrêts rendus les 30 mai 1997, 21 novembre 1997 et 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. David Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / de M. Rabah C..., demeurant ..., 4 / de M. Dominique E..., demeurant ..., 5 / de M. V... Bordat, demeurant ..., 6 / de M. André G..., demeurant ..., 7 / de M. Alain H..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., 9 / de M.

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-44.358

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué le paiement des primes d'ancienneté dues sans rechercher si la pratique constante, instaurée dans l'entreprise depuis sa création et admise par l'ensemble du personnel, de fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant la prime d'ancienneté n'avait pas acquis valeur d'usage, la rendant opposable aux salariées dès lors que les rémunérations globales perçues par ces dernières restaient largement supérieures au minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'existence de l'usage ainsi invoqué par la société Michel Blanc dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du…

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