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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45.669

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.669

Résumé

Viole les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui inscrit au passif du redressement judiciaire d'une société des sommes dues à un salarié au motif que lesdites sommes ont été allouées à l'intéressé en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société, alors qu'il résultait de ses constatations que ce jugement avait été obtenu par le salarié après le prononcé du redressement judiciaire de l'employeur sans que l'instance prud'homale ait été reprise contre ou par l'administrateur et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune confirmation même tacite, en sorte qu'il devait être réputé non avenu.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Attendu que M. Y..., engagé le 12 mars 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Giraud, a demandé le 21 mai 1990 à la juridiction prud'homale l'annulation de sanctions disciplinaires infligées par son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 juin 1990 et qu'il a étend…