Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.419

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.419

Non publiéPériode d'essaiHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), que M. Y. a été embauché le 2 novembre 1994, en qualité de responsable d'atelier, par la société BCS France Chocolats, avec une période d'essai de deux mois; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles le 30 novembre 1994, M. Y. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... de Ville, 49100 Angers,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit :

1 / de la société BCS France Chocolats, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BCS, demeurant ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée BCS France Chocolats, demeurant ...,

4 / du CGEA de Rennes, délégation régionale AGS du Centre Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), que M. Y... a été embauché le 2 novembre 1994, en qualité de responsable d'atelier, par la société BCS France Chocolats, avec une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles le 30 novembre 1994, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait demandé en première instance et à la cour d'appel, d'ordonner le versement aux débats du registre des horaires de travail des salariés et notamment la fiche hebdomadaire établie par l'employeur ; que d'autre part, cette demande était nécessaire au salarié pour vérifier de façon précise le nombre d'heures supplémentaires effectuées, en raison de son emploi spécifique dans l'établissement ; que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui se sont déterminés au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BCS France Chocolats ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a050

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a050.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.