Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.065

Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-44.065

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que son employeur ait reçu, antérieurement à sa liquidation judiciaire, une mise en demeure de la réintégrer; qu'elle ne peut donc imputer à cet employeur la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 9 septembre 1991 par la société Agena Bourgogne en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel; qu'elle a été autorisée à prendre un congé sans solde à compter du 23 novembre 1992; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 mai 1994; que soutenant que son employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue de son congé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater et fixer sa créance au titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., divorcée Y..., demeurant ... J, 21000 Dijon,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe Z..., ès qualités de liquidateur de la société Agena Bourgogne, demeurant ...,

2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

3 / de la CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1991 par la société Agena Bourgogne en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel ; qu'elle a été autorisée à prendre un congé sans solde à compter du 23 novembre 1992 ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 3 mai 1994 ; que soutenant que son employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue de son congé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater et fixer sa créance au titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve que son employeur ait reçu, antérieurement à sa liquidation judiciaire, une mise en demeure de la réintégrer ; qu'elle ne peut donc imputer à cet employeur la rupture de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'appel formé par l'AGS-ASSEDIC ne portait pas sur le chef du jugement qualifiant la rupture de licenciement mais était limité aux seules décisions relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au débouté de leur demande reconventionnelle en remboursement d'allocations chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Z..., ès qualités, l'AGS de Paris et la CGEA de Châlon-sur-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372365cd5801467740934f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372365cd5801467740934f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.