Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée8 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.977

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé le 5 février 1996 par l'association pour le développement de l'emploi et de la promotion des travailleurs handicapés en qualité de responsable de secteur ; que son contrat de travail a été rompu le 16 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, de remboursement de frais et la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugernent attaqué énonce que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai de 3 mois ;

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; Que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé…

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à l'un des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894

Cour de cassation

l'employeur, ou le liquidateur le cas échéant, doit procéder au licenciement économique du ou des salariés ; que, jusqu'alors, le contrat de travail continue de produire tous ses effets et le salarié a droit à sa rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la CIA les Argonautes, demeurant ..., 2 / du CGEA de Toulouse, Délégation régionale AGS du Sud-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-41.126

Cour de cassation

l'employeur avait suffisamment qualifié les fautes incriminées dans la lettre de licenciement par référence à de graves négligences ou d'importantes erreurs sans caractériser la faute ni répondre aux arguments du salarié qui invoquait la faute du conducteur de travaux sous la responsabilité duquel il avait été placé ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les importantes erreurs d'implantation des semelles de pilier sur le chantier "Maïsadour" à Urgons, de la part d'un chef de chantier, qui gardait la responsabilité de son chantier et disposait des angles droits

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-43.379

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1977 par la société Bureau service en qualité d'aide-vendeuse puis de secrétaire ; que son employeur a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 28 juillet 1995 ; que par ordonnance du 10 novembre 1995 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de trois salariés dont un ou une secrétaire ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance autorisant le licenciement étant définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ;

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.249

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M. Y..., président du conseil d'administration de la société Copalex Saudi Arabia, a été détaché en qualité d'ingénieur technico-commercial au service de la société Berry Ingénierie à compter du 10 novembre 1993 ; que, cette société ayant été mise en redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour dire que M. Y...

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.248

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1994 pour motif économique et a avisé son employeur, le 28 octobre 1994, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui, d'une part, se bornant à retenir les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'exploitation, n'a pas analysé les documents versés aux débats par le salarié qui établissaient que le motif réel du licenciement était inhérent à sa personne dont l'employeur n'avait pas accepté l'absence consécutive à un accident

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT, agissant pour le compte des salariés licenciés le 21 mars 1994, de sa demande tendant à voir dire leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des diligences de l'administrateur en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés étant effectuée par le juge-commissaire, ceux-ci ne sont pas fondés, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, à contester le plan social ou les mesures de reclassement prises par l'employeur ; Attendu, cependant, que si l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.591

Cour de cassation

l'employeur ne reproche pas aux salariés une insuffisance professionnelle mais une inaptitude due à la réorganisation de l'entreprise, que le licenciement a été prononcé pour un motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le motif contenu dans la lettre de licenciement "inadaptation au poste de travail" ne répond pas aux exigences de la loi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties

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