Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée15 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.625

Cour de cassation

considérant que le contrat conclu le 21 novembre 1995 par M. Y... et revendiqué par lui existait bien au plan formel mais ne constituait qu'une apparence, "faute de trouver au dossier la moindre diligence qu'il aurait accomplie en sa qualité de directeur du service fonds de commerce" et que l'intéressé ne pouvait "se prévaloir, avant le redressement judiciaire, de lettres de service ou de missions permettant d'établir qu'il recevait des instructions" du gérant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail daté du 1er mai 1996 était signé pour la SVTGI par chacun de ses deux cogérants, M. Y... et M. Z... ; que, dès lors, en affirmant que "M. Y...

5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.162

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 1996, elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décompte détaillé des périodes de congés pris par la salariée, relevé sur ses fiches de paie et figurant dans ses écritures d'appel, n'était pas contesté par le liquidateur qui indiquait un décompte totalement identique dans ses propres écritures ; que la cour d'appel s'est substituée aux parties quant à la présentation du différend qui ne portait pas sur le décompte de jours de congés restant dus, mais sur une éventuelle prescription desdits droits à congé ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute de nature à faire perdre la confiance de l'employeur en son salarié l'indication fallacieuse du lieu où le salarié peut être visité pendant son arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'avait pas indiqué l'adresse à laquelle il se trouvait pendant l'arrêt de travail, en sorte que les éventuels contrôles ne pouvaient avoir lieu, mais a considéré que ce fait ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L.

5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exclusions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligent ; que, dès lors, en écartant l'avenant au contrat de travail de M. X..., stipulant en sa faveur une indemnité contractuelle de licenciement, au motif que ce document n'était pas daté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que, faute d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que l'avenant litigieux avait été signé pour la société Lorieul sans qu'il soit justifié d'une délibération spéciale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

5789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.898

Cour de cassation

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 , alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession de ses actifs ; qu'aux termes du second texte, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Attendu que Mme X..., salariée de la société X... depuis le 2 janvier 1983, a conclu le 9 septembre 1991 un nouveau contrat de travail avec la même société dont le capital venait d'être cédé au groupe Lorieul ; que toutes les sociétés du groupe Lorieul ayant été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1992 par le liquidateur ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319

Cour de cassation

Vu les articles 76 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X... diverses sommes, la cour d'appel a relevé que la société Silmm du Sud-Ouest était in bonis ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, prononcé antérieurement au jugement

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.335

Cour de cassation

L'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 confère à l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) le droit de contester pour quelque cause que ce soit le principe et le montant de sa garantie. Il résulte de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 qu'outre les relevés des créances visés par le juge-commissaire, seules les décisions rendues par la juridiction prud'homale doivent être portées sur l'état des créances salariales et ouvrent aux salariés les droits à l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié le 14 janvier 1988 un poste d'entretien des logements du personnel de l'usine, mais que le médecin du Travail l'a estimé, le 21 janvier suivant, inapte à ce poste, en proposant des petits travaux de bureau ; que l'employeur, après que le salarié ait refusé un emploi de standardiste, l'a licencié le 12 février 1988 en considérant son refus abusif ; qu'estimant que l'employeur avait, notamment, retardé sans motif à mettre en place son reclassement puis son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire entre la

5793

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-43.489

Cour de cassation

l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la société ne déduisait pas seulement la preuve qu'elle s'était acquittée du paiement de la prime litigieuse du fait que le salaire effectif était largement supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais également de l'existence d'une pratique constante instaurée dans l'

Licenciement économique / PSERejet+5
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5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.627

Cour de cassation

il résulte de l'examen de cette lettre que la mention précisant que M. Y... n'avait pas de préavis à accomplir n'a pas été écrite de la main de celui-ci, mais a été inscrite par un responsable de la société Mégane, le conseil de prud'hmmes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5795

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.044

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des régimes d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

5796

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande de requalification, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations…

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