Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée21 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.912

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Toubois n'apportait aucun élément tendant à prouver que M. Y... était en possession de la "fiche suiveuse" lorsqu'il a exécuté son travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que la transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;

5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.271

Cour de cassation

l'employeur, le 21 avril 1993, à leur verser les salaires de février 1993 au 15 avril 1993 ; que le bureau de conciliation a donné acte aux salariés de ce qu'ils cessaient leur travail le 1er avril 1993 en raison du non-paiement des salaires, mais que ceux-ci ont cependant poursuivi leur activité ; que, n'ayant pas été payés en décembre 1994 et janvier 1995, ils ont estimé que leur contrat de travail avait été rompu du chef de l'employeur ; que la liquidation judiciaire des Etablissements Ponthieu a été prononcée le 22 juin 1995 et que M. C... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a licencié les salariés par lettres des 27 juillet et 8 août 1995 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes ; Attendu

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.413

Cour de cassation

la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1997), de l'avoir déboutée de sa demande relative à l'application de la convention collective nationale de la Pharmacie, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est déterminée par seule référence au code APE sans rechercher l'activité réelle de l'entreprise ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer au code APE et a relevé que l'activité de l'entreprise, à savoir la fourniture de matériel médical, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la Pharmacie, relative à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.243

Cour de cassation

la salariée avait mentionné les salaires en cause dans sa déclaration annuelle de revenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1134, 1271, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'acte du 30 avril 1992 signé par Mme X... exprimait clairement la volonté des parties de nover la créance salariale de Mme X... à l'égard de la société en un prêt consenti à cette dernière ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.317

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le liquidateur, dans le délai de l'article L. 143-11-1.2 , d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en décidant que la reconnaissance du licenciement par le liquidateur résulterait d'un bulletin de salaire qui, d'une part, couvrait la période du 1er janvier 1995 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de l'employeur ouverte le 27 janvier 1995 et, d'autre part, mentionnait le versement d'indemnités de rupture, la

5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nazan X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit : 1 / de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société Joytex, société à responsabilité limitée, 2 / du CGEA Ile-de-France Ouest (75, 78, 92), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M. X... a été engagé pour une "durée indéterminée "(...)" en qualité de représentant à carte unique, aux conditions générales du statut de VRP", aux fins de "représentation" d'une "clientèle à visiter" dans le "secteur" déterminé "de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane", l'employeur s'engageant par "conditions particulières" à assurer sa "formation complète" et à lui payer une "rémunération mensuelle de 10 000 francs", puis à l'augmenter "au prorata des services rendus" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que le représentant "exerçait cette activité(...) ainsi que le stipulait son contrat et que l'établissent les bons de commande produits aux débats"

5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.090

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que M. Y... avait fait valoir devant les juges du fond que la société Soloresc relevait de la convention collective nationale du bâtiment et que la caisse de congés payés du bâtiment versait normalement les congés payés aux employés de l'entreprise ; Que M. Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de la Société béarnaise de stores, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société béarnaise de stores, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - du CGEA du Bassin de l'Adour, dont le siège est les bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM.

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.002

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 septembre 1994 ; que le mandataire liquidateur a licencié le personnel de l'entreprise à compter du 28 septembre 1994 ; que quinze salariés ont été embauchés le 7 octobre 1994 par le groupe Bert qui a repris l'activité de la société Transports Raimbault ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Transports Raimbault alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.714

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci par une décision motivée et conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Sorhodis et Etablissements Joseph Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars

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