Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.776

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 97-45.776

Non publiéLicenciementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nazan X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit :

1 / de M. Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur de la société Joytex, société à responsabilité limitée,

2 / du CGEA Ile-de-France Ouest (75, 78, 92), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 2 juin 1997, sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372383cd5801467740acba

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