Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.714

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-41.714

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale, d'un défaut de motif, de la violation des articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 et de la violation du principe de la liberté du travail, Mme Z. fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1998) d'avoir constaté la nullité de son contrat de travail.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci par une décision motivée et conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Max-Henri X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sorhodis et de la société anonyme des Etablissements Joseph Z..., domicilié ...,

2 / de M. Olivier Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sorhodis, domicilié ...,

3 / du CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt et qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale, d'un défaut de motif, de la violation des articles 107 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 et de la violation du principe de la liberté du travail, Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1998) d'avoir constaté la nullité de son contrat de travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci par une décision motivée et conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Sorhodis et Etablissements Joseph Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372369cd58014677409693

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd58014677409693.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.