Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée18 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.359

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. Z..., qui allègue avoir été sous la direction et le contrôle, dans l'exécution de sa prestation, de la gérante Mme X..., détenait depuis le 11 avril 1994 un pouvoir sur le compte de la banque San Paolo donné par Mme X... au nom de la société AJC Authentic communications ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais réclamé de salaires jusqu'au 18 novembre 1994, date à laquelle il a été convoqué pour un entretien préalable ; qu'enfin il apparaît que le brouillon du contrat de travail est rédigé de la main de M. Z..., qui ne conteste pas cet état de fait ; que le conseil de prud'hommes qui, au regard de ces éléments a estimé que M. Z... exerçait une fonction de co-gérant, a justement apprécié la situation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M.

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.675

Cour de cassation

la salariée, comme l'article L. 143-11-7, alinéa 6, du Code du travail le lui prescrivait, les fonds avancés par l'AGS, avait agi en exécution d'une obligation légale n'emportant pas acquiescement au jugement non exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.507

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la SARL Soreval, domicilié ... 2 / de l'AGS représentée par le CGEA de Nancy, délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.296

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomet, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / de la société SPTMFC, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme SPTMFC, demeurant ..., 4 / de M. Y... A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SPTMFC, demeurant ..., 5 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M.

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers thermoformage et dérivés (ATD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ATD, domiciliée ..., 3 / de l'AGS-CGTEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en visant dans la lettre de licenciement la nécessité de restructuration de la société Hazard qui découlait de l'ouverture du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a suffisamment permis de fixer les limites d'un éventuel litige et a satisfait à l'obligation légale de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-42.494

Cour de cassation

la salariée de la somme fixée à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que cette somme représente la valeur des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres auquel l'intéressée était affiliée en application d'un accord d'entreprise ; que l'employeur, lequel avait résilié à tort l'accord d'entreprise et cessé de payer les cotisations, en était devenu débiteur à l'égard de la salariée et que les cotisations constituaient un complément de salaire, dû en raison d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations à un régime de retraite complémentaire prévu par une convention collective ou un accord d

5768

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mars 2000, 97-14.247

Cour de cassation

par jugement du 28 octobre 1986, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. Y... à la somme de 169 035 francs et renvoyé le salarié à demander au tribunal de commerce son inscription au passif de la société Bret ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'interprétation du jugement du 28 octobre 1986 ; que par jugement du 12 juin 1990, cette juridiction a interprété son précédent jugement et dit que M. Y... était titulaire d'une créance de la masse ; que, par arrêt du 4 juillet 1991, la cour d'appel a infirmé le jugement et rejeté la demande d'interprétation présentée par M. Y... ; que M. Y... a produit sa créance qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 1992 ; que le Tribunal a confirmé cette ordonnance et déclaré irrecevable la demande ;

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1997) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail était justifiée par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et pour circonstances vexatoires et d'une indemnité contractuelle de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur ne lui avait pas versé de salaire et avait tenté de l'empêcher d'accéder à son bureau avant de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen

5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.664

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 9 septembre 1991 pour inaptitude ; qu'estimant que l'inaptitude avait partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité de rupture par application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a conditionné le bénéfice des dispositions protectrices de la loi du 7 janvier 1981 à la prise en charge par la caisse primaire de l'affection à l'origine de l'inaptitude et du licenciement ; qu'or le législateur n'a jamais conditionné le

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.599

Cour de cassation

l'employeur avait réduit cette prime en 1994 pour la supprimer en 1997, M. X..., salarié de la SICMA, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime ; Attendu que la SICMA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître le caractère obligatoire d'une prime qui ne réunit pas les caractères de généralité, constance et fixité ; Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, le jugement retient qu'un ancien directeur de la société, alors en fonction, s'était engagé vis-à-vis de M. X... au paiement de la prime litigieuse ; que le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-42.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Emmanuel X..., administrateur judiciaire de la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA), domicilié ..., 3 / Mme Catherine Z..., représentant des créanciers de la Société industrielle carrosserie et mécanique automobile (SICMA), domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes du Havre (section encadrement), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / du CGEA Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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