Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 97-14.247
Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-14.247
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Une Demande d'Interprétation
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., syndic de la liquidation des biens de la société Bret, demeurant 31-33, rue F. Roosevelt, 27000 Evreux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp , conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 1997), que la société nouvelle des Presses et cisailles Bret (société Bret) a été mise en règlement judiciaire, le 27 mai 1985, puis en liquidation des biens, le 19 décembre 1985, avec autorisation provisoire de poursuivre son activité ; que le 20 février 1986, le tribunal de commerce a ordonné l'arrêt définitif de l'activité et l'ensemble du personnel dont M. Y... a été licencié par M. X... désigné en qualité de syndic de la société Bret ;
que, par jugement du 28 octobre 1986, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. Y... à la somme de 169 035 francs et renvoyé le salarié à demander au tribunal de commerce son inscription au passif de la société Bret ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'interprétation du jugement du 28 octobre 1986 ; que par jugement du 12 juin 1990, cette juridiction a interprété son précédent jugement et dit que M. Y... était titulaire d'une créance de la masse ;
que, par arrêt du 4 juillet 1991, la cour d'appel a infirmé le jugement et rejeté la demande d'interprétation présentée par M. Y... ; que M. Y... a produit sa créance qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 1992 ; que le Tribunal a confirmé cette ordonnance et déclaré irrecevable la demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'inscription de sa créance salariale privilégiée sur l'état des créances de la liquidation des biens de la société Bret alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel par arrêt passé en force de chose jugée a refusé que le jugement du conseil des prud'hommes du 28 octobre 1986 soit rectifié dans le sens d'une reconnaissance à M. Y... d'une créance "contre la masse" ce qui impliquait que M. Y... était considéré comme un créancier "dans la masse" ; que la cour d'appel qui estime que la créance est une créance "contre la masse" et qu'à ce titre ne peut être inscrite sur l'état des créances de la liquidation des biens de la société méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 4 juillet 1991 et viole l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le jugement prud'homal du 28 octobre 1986 qui a renvoyé M. Y... devant le tribunal de commerce pour faire inscrire sa créance au passif de la liquidation des biens est passé en force de chose jugée et qui estime que M. Y... ne peut se prévaloir d'une disposition erronée de ce jugement, viole l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'un jugement n'a autorité de chose jugée que sur les points tranchés dans son dispositif ; que, ni le jugement du conseil de prud'hommes du 28 octobre 1986 qui s'est borné à dire qu'il appartient au tribunal de commerce de statuer sur l'inscription au passif de la société Bret de la créance de M. Y..., ni l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 1991 qui a rejeté la demande d'interprétation du jugement du 28 octobre 1986 n'ont autorité de la chose jugée concernant la demande d'admission de M. Y... au passif de la société Bret ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé à bon droit que la créance de M. Y... née postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ne devait pas être inscrite au passif de la société Bret ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372369cd580146774096ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd580146774096ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.
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