Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.943
Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-42.943
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la Société mutualiste des étudiants de Bretagne-Atlantique (SMEBA) le 15 juin 1994 pour un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois; que ce contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 14 octobre 1994.
- Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur, alors que, selon le moyen, le juge ne peut rejeter une demande en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement au seul.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de la Société mutualiste des étudiants de Bretagne-Atlantique (SMEBA), dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SMEBA,
3 / de M. Patrick Y..., administrateur judiciaire, demeurant Les Plateaux du Maine, ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SMEBA,
4 / du CGEA de Rennes (Centre de gestion et d'études AGS de Rennes), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Société mutualiste des étudiants de Bretagne-Atlantique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la Société mutualiste des étudiants de Bretagne-Atlantique (SMEBA) le 15 juin 1994 pour un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois ; que ce contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 14 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 29 avril 1997) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail était justifiée par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et pour circonstances vexatoires et d'une indemnité contractuelle de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur ne lui avait pas versé de salaire et avait tenté de l'empêcher d'accéder à son bureau avant de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que l'employeur, tant par son comportement vexatoire que par son refus d'exécuter ses obligations, avait rompu le contrat de travail avant d'engager une procédure de rupture pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que les propos calomnieux du salarié constitueraient à eux seuls une faute grave, au motif qu'ils eussent rendu impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; enfin, qu'en ne recherchant pas si la faute imputée au salarié avait rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a repondu aux conclusions et qui a relevé que le salarié avait tenu des propos calomnieux et malveillants à l'égard d'un membre de la direction mettant en cause la constitution de son patrimoine immobilier personnel et jetant la suspicion sur lui en insinuant qu'il avait forcément abusé de sa fonction en confondant son intérêt personnel et celui de la SMEBA, a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et que ces propos calomnieux rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur, alors que, selon le moyen, le juge ne peut rejeter une demande en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement au seul motif que ce dernier était justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts par laquelle il invoquait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, alinéa 1, du Code du travail et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était justifiée par la faute grave du salarié et qui a fait ressortir qu'aucune faute n'avait été commise par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372360cd58014677408fcd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372360cd58014677408fcd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
