Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.296
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.296
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- Rejet
- Publication
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thomet, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2 / de la société SPTMFC, société anonyme dont le siège est ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme SPTMFC, demeurant ...,
4 / de M. Y... A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SPTMFC, demeurant ...,
5 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Thomet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société SPTMFC et de MM. X... et Y... A..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Thomet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Z... à titre de complément de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que le contrat de travail avait été suspendu pendant la durée d'exercice du mandat social, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt que le salarié se soit prévalu d'une suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, sans que la preuve contraire soit rapportée en l'espèce et puisse résulter, en méconnaissance du caractère oral de la procédure, de la teneur des conclusions écrites de l'appelant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thomet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomet à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPTMFC, assistée de son administrateur judiciaire et du représentant des créanciers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
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Identifiants et source
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- 6137236dcd58014677409a60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd58014677409a60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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