Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.232

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-40.232

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon la première branche du moyen, qu'une agression verbale réitérée qui relève de la vie personnelle du salarié n'est en principe pas susceptible de constituer un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé la gravité des propos injurieux tenus par M. Y. en présence des clients à l'encontre de la gérante de l'agence immobilière pour laquelle il travaillait a pu décider, par ce seul motif, qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la CIA les Argonautes, demeurant ...,

2 / du CGEA de Toulouse, Délégation régionale AGS du Sud-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1997) que M. Y... a été embauché en qualité de gestionnaire technique, le 1er avril 1988 par la Société européenne d'investissement et de gestion dite SEIG aux droits de laquelle se trouve la société Centrale immobilière des Argonautes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon la première branche du moyen, qu'une agression verbale réitérée qui relève de la vie personnelle du salarié n'est en principe pas susceptible de constituer un motif de licenciement, qu'en ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y... et non pas sur leur éventuelle incidence sur le fonctionnement de l'entreprise, tout en ayant constaté que M. Y... produisait des attestations tendant à démontrer qu'il était très apprécié de différents clients, la cour d'appel a violé les textes

susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé la gravité des propos injurieux tenus par M. Y... en présence des clients à l'encontre de la gérante de l'agence immobilière pour laquelle il travaillait a pu décider, par ce seul motif, qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd58014677409830

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd58014677409830.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.