Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.379
Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-43.379
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant hôtels-restaurants "Le Médiéval" et "L'Orée du Bois, 24390 Hautefort,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers,
3 / du CGEA Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408e47
