Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.379

Arrêt du 7 mars 2000Pourvoi n° 98-43.379

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant hôtels-restaurants "Le Médiéval" et "L'Orée du Bois, 24390 Hautefort,

en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers,

3 / du CGEA Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6137235ecd58014677408e47

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