Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée22 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., ayant demeuré Le Capitole A, Les Collines du Salario, 20000 Ajaccio, actuellement 20165 Loreto Y... Tallano, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS Centre de gestion et d'étude, dont le siège est ..., 2 / de M. José Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de la société RVH, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Focalis, domicilié ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-44.062

Cour de cassation

l'association Roussillon Solidarité, énonce que le contredit, sur ce point, ne serait pas motivé et, partant, constate l'irrecevabilité de ce recours ; alors que, de deuxième part, méconnaît les termes du litige, le juge qui refuse de statuer sur la recevabilité d'une demande ou d'un recours ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la question de l'existence d'un lien de subordination n'était évoquée que d'une manière indirecte par M.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.677

Cour de cassation

l'employeur, la circonstance qu'un membre du personnel ne figure pas sur ledit registre ne saurait, à elle seule, priver l'intéressé de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en relevant que M. Y... n'apparaît pas dans le registre du personnel de la société, pour en déduire qu'il n'avait pas la qualité de salarié de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.757

Cour de cassation

il résulte de l'article 1134 du Code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que lors de son engagement au service de la société Imo Group le 2 janvier 1992, M. Y... était classé niveau 1, coefficient 240 de la convention collective de l'immobilier ; qu'en permettant à celui-ci de remettre en cause unilatéralement la clause contractuelle de classification qu'il avait librement acceptée et qui n'avait pas fait l'objet d'un avenant postérieur, la cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.196

Cour de cassation

il résulte d'une attestation établie par Mme A... que la salariée mettait volontairement son code d'identification de travail sur les travaux effectués par l'apprentie ; qu'en décidant que les accusations de l'apprentie ne seraient corroborées par aucune autre pièce ou document, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les griefs imputés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-43.499

Cour de cassation

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale sur l'appel principal de M. Y..., a, sur l'appel incident de Mme X..., réformé partiellement la décision entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'appel incident de Mme X... a été formé par voie de conclusions soutenues à l'audience à laquelle M. Y... n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

AGS / liquidation judiciaireCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.488

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le repos compensateur, les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation administrative, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.570

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 novembre 1992 et a adhéré le 1er mars 1993 à une convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés dite "préretraite FNE", conclue entre l'Etat et le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant notamment sur le versement d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 mai 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existait aucune clientèle de la société lors de son engagement et que le développement de la clientèle résulte suffisamment des fiches de paie et d'autre part, que l'existence d'une convention FNE ne saurait priver le salarié du bénéfice d'une telle indemnité à laquelle il n'a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. X... et Y... ont été tous deux ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique et ont adhéré, le 23 juillet 1993, aux conventions de conversion proposées par l'employeur par lettres du 15 juillet 1993 leur notifiant leur licenciement pour "motif économique", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; Attendu que, pour rejeter la demande des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.440

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 23 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble accueillant la demande de la salariée tendant à voir dire que le jugement fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur leur serait opposable ; Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Sables-d'Olonne, 15 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture immédiate du contrat de travail pendant l'exécution du préavis par le salarié n'était pas justifiée par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut mettre fin à l'exécution du préavis par le salarié en cas de faute grave commise par celui-ci ou révélée pendant cette période, sans être tenu d'engager une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant

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